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TRADUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR L'ORIGINAL Îà _ CHALDÉO-RABBINIQUE ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES ET 5 REMARQUES DE TOUS LES COMMENTATEURS TS
PAR JEAN DE PAVLY DOCTEUR ÈS LETTRES ANCIEN PROFESSEUR A L'ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR DE LYON
avec le concours de SE
M. À. NEVIASKY
MINISTR DU CULTE ISRAÉLITE À ORLÉANS
ORLÉANS .
H. HERLUISON, LIBRAIRE-ÉDITEUR ie ; 17, RUE JEANNE-D'ARC, 17 |
1898
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ÉPITRE DÉDICATOIRE
À
MONSIEUR ZA»DOC KAHN
GRAND-RABBIN DE FRANCE
RESPECTUEUSEMENT DÉDIÉ.
MoNSIEUR LE GRAND-RABBIN DE FRANCE,
Il y a peu d'idées aussi fausses que celle qu'ont les profanes de l'étude des religions com- parées. Le vulgaire n'aperçoit dans cette science que des éléments propres à satisfaire une banale curiosité ; alors que l'initié y trouve ample matière à la méditation et au recueillement. Le cantonnier ne voit dans les pierres qu'il casse sur les chemins que des matières utilisables au pavage ; mais pour l'œil attentif du géologue, ces pierres sont pleines d'intérêt : il voit des prodiges
Il ÉPITRE DÉDICATOIRE
sur la grande route, et, dans chaque tranchée, il lit une page d'histoire. Chaque religion a éga- lement ses merveilles qui lui sont propres et qu'elle révèle aux regards scrutateurs du pen- seur : il y a des fastes cachés sous sa surface, et, si naïve, si obscure, si confuse, si grossière même que puissent nous paraître maintes croyances, il n'y en à pas une seule qui, obser- vée d'un œil perçant et disséquée avec un scalpel finement affilé, ne contienne un enseignement précieux. Ce sont des pépites d’or dont les philo- sophes sont obligés d'enlever péniblement la gangue avant de pouvoir montrer au Jour la solide vérité. Qui n'a vu une rose fanée et jau- nie, si on la plonge dans certains gaz, redresser bientôt ses pétales et reprendre ses fraîches et vives couleurs ? 11 en est de même des croyances primitives et presque effacées ; que le magicien — c'est-à-dire le philosophe appuyé sur la science des religions comparées — les touche de sa baguette, soudain elles se raniment, et les voici qui brillent du même éclat qui a dû éblouir l'homme à qui Dieu les inspira pour la première fois.
Mullifariam mullisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis. Ainsi parle l'Écriture Sainte. Évidemment, ilne peut y avoir qu'une seule vérité ; mais ele peut être dite de différentes façons. Dans sa miséricorde infinie, le Créateur voulait qu'aucun être ne fût perdu, et il se manifesta sous des formes diverses à des hommes privilé-
ÉPITRE DÉDICATOIRE Ill
giés, afin que chaque créature le conçût et l’ado- rât dela manière la plus propre à sa nature, à sa conception. Ainsi comprise, l'étude des religions de l'antiquité devient — si je puis m'exprimer ainsi — la géologie de l'âme, de la pensée humaine. Mieux encore que la science archéolo- gique, l'étude des religions nous fait remonter, dans ce vague et obscur passé où se dérobent les premiers vagissements et les premiers pas de l'humanité, bien au delà du point où s'arrêtent les légendes les plus incertaines. Ni ces amas de coquilles si patiemment remués et examinés par les naturalistes, ni ces lacs italiens et suisses dont les géologues explorent les rivages et inter- rogent du regard et de la sonde les eaux trans- parentes, ni ces cavernes fouillées par les savants, ni ces sépultures d'un peuple sans nom qui se retrouvent des plateaux de l'Atlas aux terres basses du Danemark, ne nous livrent d'aussi curieux secrets que les riches et profondes couches des religions où se sont déposées et comme pétrifiées les premières conceptions que l'homme naissant à la pensée ait eues de la divi- _nité, les multiples et diverses formes sous les- quelles les manifestations divines aient fait battre le cœur humain.
Ne considérant aucune croyance comme indé- pendante de Dieu, ni comme l'œuvre d'un esprit mauvais, ni comme une pure idolâtrie et le culte du démon, ni même comme un simple produit de imagination humaine, le Chrétien sincèrement
IV ÉPITRE DÉDICATOIRE
religieux ne traite le Joré-De‘â qu'avec respect, et à son tour l’Israélite vraiment éclairé n'aborde l'étude de l'Évangile qu'avec vénération. De même que le naturaliste se voit forcé de ramener toutes les variétés dans la nature à un seul prin- cipe, le philosophe est obligé, lui aussi, d'indi- quer à toutes les religions — à celles même dont Dieu nous a commandé d'’exterminer le culte, parce que dénaturé et perverti par les hommes — une seule source : le sensus numinis, cette per- ception immédiate, qui n'est point le résultat d'un raisonnement ou d'une généralisation, mais intuitive, indépendante de toute réflexion, de toute réaction, de toute influence individuelle et volon- taire, et aussi irrésistible que les impressions de nos sens.
Ainsi toutes les religions convergent à mesure qu'on remonte à leur source commune : le sensus numinis, et aussi à mesure qu'on descend au but final vers lequel elles tendent toutes : l'idéal, la lumière, la vie éternelle. Cette convergence ori- ginelle et finale de toutes les religions est incon- testable et, si elle répugne à l’orgueil de quelque Hetzkaplan ou à l'appétit des dimes de quelque Lévite, la raison et l'Écriture Sainte la con- firment : nn MOT TN Ant TI NT DNA.
Animé de cet esprit, j ai consacré un quart de siècle à l'étude des livres sacrés de l'antiquité et particulièrement de ceux du Judaïsme qui ser- vaient — pour parler le langage de saint Augus- tin — « d'assises naturelles au Christianisme ».
ÉPITRE DÉDICATOIRE Y
La traduction de quelques ouvrages a été le fruit de mes longues et pénibles recherches. Il est cer- tain que de tous les ouvrages rabbiniques, le plus important c'est le Joré De‘ä ou le Rituel du Judaïsme dont je commence aujourd'hui à publier la traduction. Il contient, à côté des préceptes de source biblique, les lois d’origine traditionnelle, lois que l'imagination des com- mentateurs a pu altérer, mais jamais inventer de toutes pièces.
Puisse la traduction que je livre aujourd’hui au public attirer l'attention, non seulement des orientalistes, mais encore des philosophes, des historiens et des théologiens, sur un Code qui les intéresse tous à un haut degré. Je serai par- ticulièrement heureux si mon ouvrage est honoré de l'approbation
de
MonSIEUR LE GRAND-RABBIN DE FRANCE
dont j ai l'honneur de me dire le très humble et très obéissant serviteur
JEAN DE PAVLY.
MUVAITE PROPOS
Je livre aujourd'hui au public la traduction du Joré-De‘ä ou Rituel du Judaïsme. Ayant déjà parlé de l’origine de ce code et de son autorité auprès les Juifs du monde entier dans mon traité De idiomale quo Hebræorum Codices usi sunt (Palerme, 1882), et dans l’épître dédicatoire de mon Code civil el pénal du judaïsme (Paris, 1896), je me bornerai maintenant à dire un mot sur le système de ma présente traduction. Le procédé adopté aujourd'hui pour les traductions d'ouvrages littéraires est fort simple ; on prend le sens général d'un passage ; on retient de loin en loin quelques expressions caractéristiques, qu'on se permet du reste d’'atténuer ou de renforcer, et on broche sur le tout une amplification de rhétorique, écrite dans le meilleur français pos- sible. C'est ce qu'on pourrait appeler la tra- duction synthétique ; on peut voir à ce point de vue avec quel art merveilleux sont faites certaines traductions : elles se lisent avec un plaisir infini ; elles ne sont point du tout inexactes et donnent bien le sens du texte. Mais, outre qu'elles ne sont d'aucun secours pour l'étude analytique et Hinguistique de ce même texte, pareilles trans- lations nous sont rigoureusement interdites
À AVANT-PROPOS
quand il s’agit des livres sacrés de l'importance du Joré-De‘ä. Pour de tels ouvrages nous avons d'autres exigences ; nous voulons des traductions analytiques ; nous tâchons de traduire phrase par phrase et mot par mot; nous cherchons à donner un correspondant précis à chaque expression de l'original, et, si nous nous préoc- cupons d'écrire dans un français correct, nous n'en faisons pas une condition nécessaire et absolue ; nous ne trouvons pas mauvais qu un certain effort soit exigé du lecteur, qui ne pourra pas oublier ainsi que ce quil a sous les yeux est seulement la forme secondaire d'une pensée originairement exprimée dans une langue étrangère. Cest pour ces raisons que j ai cherché à faire la traduction du Joré-De‘ä aussi rigoureuse et aussi fidèle que possible.
Qualifier ma traduction de parfaite et d'irrépro- chable serait trop présomptueux ; mais elle a l'incontestable mérite d’être la première. Je sais bien, du reste, qu'à notre époque de titres sonores, où tout homme qui se respecte ne lit que des volumes intitulés « Cosmos » et traitant de omni re scibili et quibusdam alüs, ma modeste traduction du Ailuel du Judaïsme n'a guère chance d'être assez remarquée du public. Mais que m importe le public? Odi profanum vulgus. Puisse-t-elle être lue par les savants dont j'admire la science et à l'appréciation desquels j'attache un haut prix.
DE Pavzy.
RITUÜEL DÜ JUÜDAISME
PREMIER TRAITÉ nonw n1297
OU
DE L'ABATAGE DES ANIMAUX
INTRODUCTION
Les lois relatives au mode d’abatage ne sont pas de source biblique, mais traditionnelle. Dieu les aurait, selon le Talmud (85, 75P, et "5n, 28° et 85? ), révélées à Moïse verbalement, dans les quarante jours que celui-ci passa au mont Sinaï. Il croit trouver une allusion à cette révélation dans les paroles de l'Écriture (Deut. XII, 21) : Occides de armentis el pecoribus quæ habueris, sicut præcept Libr. Sicul præcepi suppose quelque précepte concernant l’abatage. Or, il n'en existe aucun dans l’Ecriture.
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MAT A2 Div 297 ps ya SON 217 099 aps Op vw
4 INTRODUCTION
Bien qu'une loi révélée n'ait guère besoin d'être justifiée, certains auteurs s'ingénient à motiver le précepte touchant le mode d'abatage. D'après les uns ce mode est le plus propre à pro- duire un écoulement complet du sang. Selon les autres — et c'est l’avis partagé par la plupart des commentateurs — la méthode d'abatage indiquée par la loi est la plus rationnelle et la plus humaine, vu qu'elle fait souffrir l'animal le
moins de temps possible (fins 2, Ç 440) ().
(*} Lorsque, il y a quelques années, le gouvernement helvétique, cédant aux instances réilérées des sociétés protectrices des animaux, avait demandé au suffrage de résoudre la question concernant le mode d’abatage usité chez les Juifs, j'éprouvais le très naturel désir d’être fixé à ce sujet, et j'ai pensé ne pouvoir mieux y parvenir qu’en demandant, à cet effet, l’avis de mon illustre ami et con- disciple, le docteur Newell Martin, professeur de biologie à l’Université de Baltimore et incontestablement un des plus éminents physiologistes de notre siècle. Je ne puis pas résister à l’envie de reproduire de la lettre qu’il a bien voulu m'adresser, le 41 novembre 1893, le passage sui- vant, aussi spirituel que catégorique :
« En ce qui concerne la revendication des Sociétés pro- « tectrices des animaux ayant pour objet l’interdiction « des abatages selon le rite juif, je tiens à te dire d’abord « qu’à mon avis toute cetle question est fort puérile. « Porter la pitié envers l'animal destiné à être mis à mort € jusqu’au point de s’opposer à un mode d’abatage qui « n'amène la mort que deux secondes plus tard (car il ne « s’agit en l'occurrence que de 2 à 3 secondes), voilà qui
INTRODUCTION 5
Quoi qu'il en soit, tous les auteurs s'accordent sur ce point que les motifs donnés ne sont que conjecturaux (N27 198, II, ch. vr).
«
est souverainement ridicule. Qu’on laisse faire Messieurs les protecteurs des animaux et nous aurons bientôt une revendication chevaline visant le règlement de huit heures de travail, une revendication féline ayant pour objet la fixation d’un minimum de salaire payable en mou ou en souris, et ainsi de suite. Mais revenons à la question, puisque question il y a. Le mode d’abatage pratiqué par les Juifs est, au point de vue de l'humanité, le plus humain, parce que l’animal souffre moins quand on le tue de cette façon que quand on lui porte préa- lablement le coup de massue. J’ai pu me convaincre, à la suite d’expérimentations faites sur des animaux, que la section du cou pratiquée avec un couteau bien tranchant amène chez l'animal au bout de deux ou trois secondes la perte totale de connaissance et ceci presque sans nulle douleur. Alors que le coup de massue, outre qu’il est souvent porté maladroitement, ce qui est un vrai martyre pour l’animal, occasionne, alors même qu’il est bien porté et amène, par conséquent, la perte de connaissance au bout d’une seconde, une telle dou- leur à l'animal que, si celui-ci avait le choix, il pré- férerait certainement d’être tué 3 fois selon le rite juif que de recevoir un seul coup de massue. Conclu- sion : Si je faisais partie de l’honorable corporation des protecteurs des animaux d'abattoir, loin de demander la suppression de la méthode d’abatage usitée par les Juifs, j'insisterais pour qu’elle soit rendue obligatoire pour tout le monde. » |
Voilà qui est parler péremptoirement.
6 INTRODUCTION
Les principales conditions requises par la loi sont : 1) Que l’abatage s'opère par un mouve- ment du couteau en avant et en arrière sans la moindre pause (ñn%, 23; 2) Que l'abatage s'opère sans que le couteau exerce la moindre pression sur les troncs artériels (bn, Ç 24, art. 1); 3) Que l’abatage s'opère sans transfixion (non, Jbid., art. 7); 4) Que la section de la trachée et de l'œsophage ne soit faite n1 plus haut ni plus bas du point indiqué par la loi (non, Jbid., art. 12-14) ; 5) Que les troncs arté- riels ne soient pas arrachés au lieu de sectionnés (p'y), Zbid., art. 15 et 16). L'inobservation d’une de ces cinq conditions rend la viande exécrable (”). Commentant ces conditions avec sa méticulosité habituelle, le Talmud arrive, par inductions plus ou moins logiques, à les aggraver considérablement. Aïnsi, pratiquer la section avec un couteau ayant une brèche (ñ12) à peine perceptible à l'œil nu constitue pour lui une infraction à la cinquième loi, parce qu'un couteau ébréché arrache les artères au lieu de les sec- tionner (( 18). La laine sur le cou du mouton couvre-t-elle le couteau pendant l'opération, cela constitue déjà une transfixion (S 24, art. 8).
Que l’on ajoute encore à ces lois les règlements
(**) La viande défendue est appelée exécrable (n5123), ou immangeable (ñ511%), selon le cas respectif. Quant à la différence entre ces deux sortes de viande, voyez $ 16, art. 9 et ailleurs.
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INTRODUCTION 7
concernant le praticien-boucher (7) (Ç L et 2), la défense d’abattre les petits animaux avant le hui- tième jour du vêlement de la mère, ou d'abattre la vache et son petit dans une même Journée (Lévit. XXII, 27 et 28 et 15 et 16), la pres- cription de prononcer la formule d'action de grâce avant l'opération ( 19), et enfin l'obli- gation de couvrir avec de la terre le sang des animaux sauvages ou de la volaille, écoulé à la suite de l'opération (Lévit. XVII, 15, et 28), et on aura énuméré toutes les matières qui forment le premier traité.
(**) Le terme de sacrificateur, par lequel on désigne communément en France le fonctionnaire juif qui pra- tique l’abatage, est incorrect, vu que cette opération n'a rien de sacré ; au contraire, il est expressément défendu ($ 5) de pratiquer l’abatage en l'honneur de Dieu ou avec l'intention que la bête serve d’holocauste. Praticien- boucher correspond mieux au mot wn\w dont les Alle- mands ont formé le verbe schächten et le nom Schächter.
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DE L'ABATAGE DES ANIMAUX
$ ler Des personnes admises à pratiquer l’abatage
(Ce paragraphe contient 14 articles)
ARTICLE 1*. — Toutes (1) les personnes ont la faculté de procéder à l’abatage, de propos déli- béré (2) : même les femmes (3) (GLose: D'au- cuns (4) opinent qu'il ne faut guère admettre les femmes à pratiquer l’abatage, attendu qu'elles
n'ont pas coutume d'y procéder (5). Et en effet,
(1) Talmud, traité pô, 22.
(2) Le terme de ñ5nn25 n’a point d’équivalent dans la langue française ; 1l correspond à peu près au Käyaka- ranalkartrwé sanscrit, ou au von- Vorne-herein allemand, opposé à 72ÿ172 — en présence d’un fait accompli.
(3) nt20\n au traité non, 2, s. v. 557. Bien que l’au- teur ait déjà dit : toutes les personnes etc., il a cru devoir mentionner expressément les femmes pour combattre. l'avis du VAN 777 n25n qui ne permet pas aux femmes de pratiquer l’abatage, à cause de leur penchant à l’étourderie.
(4) Le man et nippin au traité JrwnTp, 76", s. v. FN.
(5) À l'instar de Lycurgue (v. PLUTARQUE, Vie de
10 RITUEL DU JUDAISME
il est d'usage de ne pas les y admettre) et les esclaves (6). Et (7) l’on peut, de propos délibéré, confier à tout homme des animaux à abattre et en manger ensuite la viande, alors même que l'on ne sait pas si l’homme à qui on confie l'aba- tage est assez habile pour le pratiquer sans se lasser pendant l'opération (8), ni s'il est adroit et versé dans les lois de l’abatage ; car la plupart des gens ayant coutume d'abattre sont censés
habiles et adroits. [1 (9) ne s'agit pourtant ici
Lycurgue) qui déclara les coutumes aussi sacrées et de même valeur que les lois promulguées par le législateur, le rabbinisme accorde aux usages, en raison de leur an- cienneté et de leur universalité, la même force qu’aux lois. V. commentateur 2”w, s. v. 131, au sujet de N5 FINS AIN VIN, et m''in y 'w, $ 690, art. 17. Glose.
(6) Les commentateurs semblent accorder le mot gay avec 07N 9, au lieu de le considérer comme suite de Dw3 “bon, ce qui est évidemment une erreur, vu le singulier texte : % qn 19 nt etc. Quant à la question de savoir s’il s’agit des esclaves affranchis ou non, voyez les commentaires 7’, 3”w et 0173112 2, a 1.
(7) Talmud, traité om, 3 et 12.
(8) Attendu que la plus légère interruption rend l’opé- ration sans valeur. V. S 23.
(9) Talmud, traité von, 41 et 122 SUDN SWDNT NII UN N9 WwpN N9T Not. Cf. DnDD, 42 : 1N Dita AND, now) 2 Np23 809 5, donc il faut questionner la personne si elle est présente,
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PREMIER TRAITÉ, SI 11
que du cas où l'individu en question n’est plus présent, c'est alors qu'on peut manger la viande de l'animal abattu, en se basant sur la probabi- lité ; mais quand il est présent, il faut l'examiner sil est adroit et versé dans les lois concernant l'abatage ; on (10) n'a pas besoin toutefois de lui demander s’il ne s'est point lassé pendant l'opé- ration.
GLosE : D'aucuns (11) opinent quil ne faut se baser sur la probabilité qu'en cas de fait accom- pli, mais non pas de propos délibéré, quand on peut s'assurer de façon positive. Il (12) n'est cependant question ici que des personnes qui ignorent si le praticien-boucher est exercé ou non. Quant (13) au praticien-boucher lui-même, il ne doit procéder à l’abatage, alors même qu'il est versé dans les lois et habile, sans avoir préa-
(10) Talmud, 1. c., 3h : pur 8 2105, parce que la lassitude est un 1x9 3Nw vip. V, ntoD4n au traité n22, 20? .
(11) Le 1371 et le S”’N cité par la glose IT au 11127 UN, première section du traité PONT, S. V. DDD T NA. Cf. MON au même traité, 3P, s. v. TX 217. :
(12) n°299, section IV des nuimw n125n.
(13) 1x. Ces trois opérations à titre d'essai sont faites d'habitude, dit le commentateur 2”’w, note 6, sur des poules dont un coq. Probablement parce que l’abatage de cette volaille demande plus de circonspection. Cf. Talmud, traité D22, 99h.
12 RITUEL DU JUDAISME
lablement opéré à trois reprises devant un Rab- bin exercé dans les lois concernant l’abatage, et sans avoir été reconnu par celui-ci apte et capable d'opérer sans se lasser. C’est (14) pourquoi lu- sage veut que personne n'accomplisse l'acte d’aba- tage sans avoir obtenu l'agrément d'un Rabbin, lequel ne l'accorde qu'après avoir acquis la cer- titude que le candidat est versé dans les lois touchant l’abatage et adroit. Aussi a-t-on cou- tume de se fier, de propos délibéré, à tous ceux qui procèdent à l’abatage, sans les examiner ni avant, ni après l'opération, attendu que tous ceux qui y procèdent ont déjà obtenu l'agrément d'un Rabbin. En (15) certaines contrées il est d'usage de se montrer plus rigoureux sous ce rapport, en exigeant que le candidat se pourvoie, comme preuve de l'autorisation obtenue, d'un certificat du Rabbin. Chaque (16) praticien-boucher, bien
(14) Ibid. Le nina 22 nv’wv, IL., $ 3, autorise un praticien-boucher à passer l’examen devant son propre père, par la raison que nDN2 PON2 AN 72. Il vaudrait cependant mieux, dit le 25y+ nav n7’w, I, $ 44, qu'il n’y ait aucune parenté entre le candidat et l’examinateur. GE, DD au traité F771D, &a, s. v. NI *D1.
(15) À notre époque, chaque praticien-boucher est pourvu d’un certificat. Aussi la viande provenant d’un abatage pratiqué par quelqu'un qui en est dépourvu, est- elle immangeable, alors même que le praticien est fort habile et versé dans les lois. swn n5nw, S 24.
(16) S’rnn. Cf. commentateur 3”, note 5.
PREMIER TRAITÉ, S 1 13
qu'autorisé par un Rabbin, est tenu de répéter, de temps à autre (17), les lois concernant l'aba- tage, afin qu'il les apprenne par cœur et ne les oublie pas. Le (18) règlement concernant les lois d'abatage et le praticien-boucher s'applique éga- lement aux lois de l'examen du poumon et à l'examinateur ; les prescriptions et les usages étant identiques sous ce rapport pour les deux opérations. C'est (19) à l'autorité rabbinique à s'informer exactement des qualités des examina- teurs et des praticiens-bouchers et à veiller à ce que ceux-ci soient instruits, habiles et vertueux ; car la prohibition de faire trébucher son pro- chain (20) acquiert une gravité toute particulière lorsqu'il s'agit d'abatage ou d'examen du pou- mon, dont l'exercice est confié au premier venu. S1 (21), en interrogeant un praticien-boucher ou
(17) Une fois par mois. V. 45117 9N2, a. l., note 9.
(18) C£. sw nan, section I, $ 6.
(19) v'39, $ 50.
(20) Etendant le commandement de Leviticus (XIX, 14) : nec coram cæco pones offendiculum, à tout acte et même à toute passivité propre à induire notre prochain en erreur ou à le faire violer une loi, le Rabbinisme désigne le devoir qui nous incombe à préserver notre prochain de commettre un péché, par le terme "D now ou prohibition de faire trébucher son prochain, par allusion à l'expression biblique: 5w2n [tata N5 419 1300.
@1 aan uv. Cf. Talmud, traité pin, 10: INYIIN N9 MA INYTININ p20 ; donc, dans notre cas aussi on dit : YNY AN N5 712 INYININ DIN.
14 RITUEL DU JUDAISME
un examinateur du poumon, on vient de cons- tater qu'il est ignorant, cette constatation n'a pas d'effet rétroaclif si l'individu a eu une fois l’auto- risation du Rabbin, et, partant, on ne déclare pas immangeable la viande provenant de ses opéra- tions précédentes ; car on suppose que c'est au moment même de l'interrogation qu'il a oublié les lois (22); mais, s'il n'a jamais eu une autori- sation d'un Rabbin, toute la viande provenant de ses opérations précédentes est immangeable, et même les marmites ayant servi à la cuisson de cette viande ont besoin du nettoyage prescrit par la loi (23).
ART. 2. — [1 (24) nest pas indispensable que le praticien-boucher connaisse toutes les nuances qu'offrent les lois; pourvu qu'il réponde : « Si un pareil cas s'était présenté, j'aurais hésité et demandé l'avis du Rabbin », on le considère comme un homme sachant bien la loi; à moins quil ne déclare permise une chose défendue.
GLosE : On (25) l'interroge sur les lois d'aba-
(22) Par suite d’une amnésie. Le 710, note 6, conteste l’avis de l’auteur; mais le 1D21 ntnpa le confirme. i
(23) V. & 120 et 121.
(24) Glose au w 327, première section du traité Jr, S. V. 727 T'NU 102.
(25) Ibid.
PA fo, he 4
PREMIER TRAITÉ, NI 15
tage, expliquées plus loin, au commencement du Ç 23, et sur l'examen du couteau et des artères prescrit après l’abatage, ainsi que cela est expli- qué plus loin, { 25. S'il (26) vient de partr après l'opération, de sorte qu'on ne peut plus l’interro- ger, il faut examiner si la plupart de la circonfé- rence des artères a été tranchée; car on doit
toujours procéder à l'examen des choses qui en
sont susceptibles. Il (27) n'est question ii que des contrées où les praticiens-bouchers n’ont pas l'usage de se pourvoir d'une autorisation du Rab- bin. Dans les pays, au contraire, où ceci est d'usage, ainsi que cela se pratique chez les Alle- mands et autres, on n’a pas coutume de procé- der à aucun examen, ainsi quon l’a déjà dit pré- cédemment (28). |
ART. 3. — L'opération (29) d'abatage pratiquée sans assistance d’un homme capable par un indi- vidu reconnu ignorant est invalide, alors même qu'il a déjà opéré précédemment quatre ou cinq fois devant nous de façon correcte et conforme à
la loi. Il (30) ne faut pas se fier à lui, alors même
(26) Selon l’avis du 7” et du w'’N7.
(27) V. ñw 1297, note 3.
(28) Glose de l’article 1.
(29) Talmud, traité 51m, ® : n1357 pin inv nan nonw elc.
(80) w'’n7 et 1270. Cf. Talmud traité 272, 392.
16 RITUEL DU JUDAISME
que de la réponse donnée aux questions qu'on lui pose, s'il a agi de telle ou telle façon, on peut conclure qu'il a opéré correctement, et alors même quil dit : « Je Suis certain d’avoir bien opéré. »
GLosE TI : Si (31) un homme, sujet à se lasser et notoirement reconnu inhabile, vient de prati- quer l’abatage et affirme ensuite qu'il ne s’est pas lassé, on ajoute foi à son affirmation, puis- qu'il connaît les lois concernant l’abatage (32).
On (33) peut charger de l’abatage un homme reconnu ignorant, si une autre personne l'assiste ; mais à condition que la personne asssistante le surveille dès le commencement de l'opération jusqu à la fin.
GLosE IT: D'aucuns (34) se montrent plus sé- vères en pareil cas et défendent de le charger de l'abatage, puisqu'il ignore les lois. Il est d'usage de se conformer à cette opinion.
ART. 4. — Si (39) des chèvres ou des poules
(81) Selon l'avis du 2°’29", 1. c.
(32) Si donc son opération.eût été incorrecte il l'aurait certainement avoué. 2”w, note 15.
(33) Talmud traité join, 192 : ans NT pr ny elc.
(34) Glose au wN 1327, 1. c.,'s. W. NpP1T JEUN, et 3799. |
(35) Talmud, 1. c.
Ye + s
PREMIER TRAITÉ, $ I 17
égarées ou volées viennent d'être retrouvées sai- gnées conformément à la loi, dans une contrée dont la plupart des passants sont Israélites, (GLose : Et (36) dont la plupart des voleurs sont également Israélites), elles sont mangeables (37), n'importe l'endroit où elles furent retrouvées : soit au marché, soit dans les balayures derrière la maison; mais elles sont immangeables si on les trouve dans les balayures du marché (38). ART. D. — On (39) ne doit pas, de propos déli- béré, charger de l’abatage les individus suivants,
même assistés d’autres personnes : un sourd qui
(36) La glose ne parle, bien entendu, que du cas où les poules ont été volées. ’’w, note 19.
(37) Parce qu’il est évident que l'abatage a été pratiqué par un Israélite. Bien qu’en cas de vol l’on ait affaire à un malfaiteur, on peut quand même supposer que le voleur a fait pratiquer l’abatage conformément à la loi, vu ignorance et la superstition du bas peuple qui, tout en commettant des forfaits, observe rigoureusement certains préceptes dont la violation le fait reculer : nonwn 0y miwn sun nan 0v sun. Cf. 2”w, note 16.
(38) L'endroit indiquant suffisamment que ces poules ou chèvres y ont été jetées parce qu’elles sont impropres à être mangées; donc l’abatage en avait été certaine-
_ment mal pratiqué.
(39) Talmud traité DOM, 2a, et traité 31137, 94. 2
18 RITUEL DU JUDAISME
ne peut ni entendre ni parler; un insensé qui sort seul de nuit (40), ou qui lacère ses vète- ments, ou qui passe la nuit au cimetière (41), ou qui perd tout ce qu’on lui donne — et (42) même s’il ne commet qu'une seule de ces extravagances, pourvu qu'il le fasse par sottise, — enfin un enfant qui ne sait manipuler avec adresse. Ont- ils déjà pratiqué l'abatage, celui-ci est valide, si d’autres personnes assistaient à l'opération. Sans (43) l'assistance d'autres personnes, il ne faut pas, de propos délibéré, les charger de l'abatage, alors même qu'on a l'intention de ne
se servir ensuite de la viande qu uniquement
(40) A l'instar de la légende accréditée chez la plupart des peuples de l’orient (V. Avesta, vend. III, 9; Maha- bharata, chant XI, v. 22 : Garhwäli Népali, p. 37 (Calcutta, 1863); Makkari, IV, XIX sqq.), le Talmud croit que les mauvais esprits pullulent dans les rues pendant la nuit. Et comme ces esprits s’attaquent toujours de préférence à la personne qui se promène seule, le Talmud qualifie la promenade nocturne d’acte de démence. V. Rig Véda, X, 39, 2.
(41) Même raison que celle indiquée dans la note précédente.
(42) V. 5’, note 12, au sujet du pléonasme du texte.
(43) Talmud traité j51n, 12h, selon l'interprétation du n12Dn au même. traité, 22, s. v. pop" NOW.
PREMIER TRAITÉ, $ 1 19
pour nourrir les chiens (44). Mais (45) un enfant
‘qui sait manipuler avec adresse peut, s'il est as-
sisté d’autres personnes, pratiquer l'abatage, de propos délibéré, et 1l est permis de manger en- suite la viande provenant de cet abatage.
GLosE ; Mais (46) s’il a pratiqué l’abatage sans l'assistance de personne, son opération est sans valeur, alors même quil connaît les lois de l'abatage. On (47) est considéré comme enfant sous ce rapport jusqu'à l’âge qui impose l'obser- vation des lois, c'est-à-dire jusqu à l’âge de treize ans et un jour. D’aucuns (48) se montrent plus sévères et défendent d'accorder l'autorisation à un homme moins âgé de dix-huit ans ; car ce n est qu à cet âge que l’on devient vraiment judi- cieux et capable d'agir avec circonspection.
(44) Afin que les personnes qui ignorent l'incapacité de ces individus, ne prennent ceux-ci pour des capables. 2”’w, note 26.
(45)D’après l'avis du w'’N7 et du 7”’+.
(46) Talmud traité ñ210, 422, selon l'avis du N117 27. Cf. vw au traité "61m, 19h, s. v. NDIN NNT.
(47) Cf. Talmud traité 272, 455b: ny NN etc., et on nn ÿ’w, $ 37, art. 3, Glose, et $ 616, art. 2.
(48) Le 53 et les piwnn ‘026N7 nan. Of. y''w, D’n $ 7, art, 3. Tout dépend cependant, dit le $”’w79, de l'intelligence et de la piété du jeune homme. Le candi- dat qui possède ces qualités peut être autorisé même avant l’âge de 18 ans. 2”’w, note 28.
20 RITUEL DU JUDAISME
ART. 6. — Un (49) sourd qui parle mais ne peut pas entendre, ne doit pas pratiquer l'aba- tage, puisqu'il ne peut pas entendre la formule de l’action de grâce (50) ; mais a-t-il déjà pra- tiqué cette opération, celle-ci est valide, alors même que personne n y assistait.
ART. 7. — Celui (51) qui entend mais ne peut pas parler peut, de propos délibéré, pratiquer l'abatage, si un autre prononce à sa place la for- mule de l’action de grâce.
ART. 8. — Un (52) ivrogne dont l'ébriété atteint le degré de l'ivresse de Loth (53), équivaut sous ce rapport à un insensé ; mais si son ébriété n'at- teint pas le degré mentionné, il peut, de gra délibéré, pratique l'abatage.
GLose : D’aucuns (54) opinent qu un ivrogne ne doit pas pratiquer l’abatage, parce qu'il est
(49) v Nc selon la 1% de nn, Ir° section.
(50) V. $ 19.
(61) w'’n9. Cf. Talmud traité 5313n 1. c. Celui qui pro- nonce la formule doit également pratiquer un abatage, sans quoi il ne peut pas prononcer la formule pour un autre. w’’n, note 32.
(52) Ibid.
(53) Cest-à-dire : au point de perdre complétement la raison. w’’n, E, $ 8.
(54) Le xp, traité an, section 3, et le 12 5.
PREMIER TRAITÉ, $ 1 21 coutumier de faire une pression (55) pendant l'opération.
ART. 9. — Un (56) aveugle ne doit pas prati- quer l’abatage, de propos délibéré, sans l’assis- tance d’autres personnes ; l’a-t-il déjà fait, son opération est valide.
ART. 10. — Un (57) homme nu ne doit pas pratiquer l’'abatage, de propos délibéré, puisqu'il ne peut pas prononcer la formule d'action de grâce (98).
ART. 11. — D'aucuns (59) opinent que si une communauté vient de faire un vœu solennel (60) au terme duquel la pratique de l’abatage soit dé- fendue à tout autre qu'au praticien-boucher désigné par elle, l’abatage pratiqué par toute autre personne est invalide (60).
GLosE : Mais (61) si l'ordonnance de la commu- nauté vient d'être révoquée, tous les praticiens-
99) Sur les artères. V, K 24.
ol _ (56) Talmud traité Sn, 13». (
57) non, L c. CF. Talmud traité n2w, 232 et 150a.
(58) Car il est défendu à un homme nu de prononcer le nom ou les attributs de Dieu. V. nn y”w, K 84.
(59) Le on 11129 et le W’’N1.
(60) C'est-à-dire un on. V. an nn.
(61) C£. Talmud traité 595 ñ712y, 89%: 22% 937 f1, donc en pareil cas on n’a pas besoïn de réhabilitation,
22 | RITUEL DU JUDAISME bouchers redeviennent aptes à pratiquer comme auparavant.
ART. 12. — Si (62) quelqu'un, qui a pratiqué l’'abatage en présence des témoins pour le compte d’un païen, dit à un Israélite qui vient pour acheter de la viande : « N’en achète pas, car ce n'est pas moi qui ai pratiqué l'abatage », On ne lui croit pas. Cependant, lui-même ne doit plus manger de cette viande, car il l’a rendue à son usage comme un morceau défendu (63).
GLosE : V. plus loin, $ 127, au sujet de la suffi- sance d'un seul témoin en fait de rits.
ART. 13. — Si (64) un praticien - boucher, après avoir fait une marque à la tête d’une brebis abattue afin d'indiquer quelle est immangeable, et après avoir même expressément prétendu
qu'elle est immangeable, vient de déclarer qu'elle
(62) Nav nv, IV, $S 129. Cf. Talmud traité à, 81b: Jin N9 DV1Y DpD2 119, et MDDIN au même traité, 3P$. v. nn, etautraité 1192, 22/5 VENT
(63) D’après la loi talmudique (n121n2, 23h, et ailleurs) tout témoignage reconnu faux en défaveur des hommes ou des choses doit avoir pour celui qui a fait la déposition les mêmes conséquences comme si le témoignage eût été vrai. On désigne cette loi par la locution : rendre à soi- même le morceau défendu : SMDINT ann MIWDIN NU.
(64) z’’2w07, $ 92.
PREMIER TRAITÉ, K 1 23 est bien mangeable et qu'il n'avait prétendu le contraire auparavant qu'à ces seules fins que la viande restât à sa disposition, faute d'autres acheteurs, on lui croit, attendu qu'il donne une explication plausible (65). (GLose : V. plus loin, $ 127, Glose du premier article).
ART. 14. — Si (66) un praticien-boucher con- teste l'affirmation faite par un témoin, selon la- quelle l'abatage aurait été mal pratiqué, l’affir- mation d’un témoin unique est nulle quand elle est contestée (67). Aussi le témoin lui-même peut- il à l’avenir manger de la viande provenant de l’abatage du praticien-boucher contre lequel il vient de témoigner. Cependant (68) tout dépend de la moralité du témoin (69).
(65) V. 5”, note 22.
(66) Din, $ 33. Talmud traité niatn2, 23h: sn DY7Y NDYNT 112 , donc un seul témoin ne suffit pas.
(67) CE. Talmud traité ?w17>, 65h.
(68) D’, L. c. _ (69) C'est-à-dire, si le témoin est un homme délicat, il ne mangera pas même à l’avenir de la viande provenant de l’abatage ce cet individu. Toute autre personne cepen- dant peut en manger en tout cas. w”n, I, S 9.
24 RITUEL DU JUDAISME
SII
De l’abatage pratiqué par un paiïen ou un réfractaire
(Ce paragraphe contient 11 articles)
ARTICLE Î%. — La (1) viande provenant de l'abatage pratiqué par un païen est exé- crable (2), même quand Île païen est encore nn enfant (3), même quand il n’est pas 1dolâtre (4)
(GLosEe : Par exemple, un converti par raison de
(1) Talmud traité bin, 182.
(2) V. Introduction, au sujet de la différence entre immangeable et exécrable. Cependant à notre époque où les païens n'existent plus par suite de l’universalité du monothéisme, la viande provenant de l’abatage pra- tiqué par un individu appartenant à n'importe quel autre culte que celui du Judaïsme est simplement immangeable et non pas exécrable, telle la viande provenant de l’abatage pratiqué par un Juif ignorant ou réfractaire à ja loi: DA 0222 nviay v7a1p YN9 171 pora DV. V. 0, $ 123, note 9, et >’’w, ibid., note 3; 2”w, $ 424, note 66; $ 129, note 14 ; $ 131, note 15 et $ 132 art. 1, CSS
(3) n°299 traité sunw, section IV.
(4) C'est-à-dire qu’il est tout à fait athée. Mais sil s’abstient de l’idolâtrie parce qu’il professe le monothéisme, il est considéré comme un Juif ignorant la loi, comme on considère, du reste, de nos jours tous les peuples non-juifs. V. note 2.
TUE
PE ERR Le dan iv.
PREMIER TRAITÉ, $ I 25
résidence) (5), et même quand d’autres personnes
assistaient à l'abatage.
ART. 2. — Il (6) est permis à un Israélite d'examiner un couteau et de le remettre à un réfractaire à la loi (7) qui mange de la viande exécrable par esprit de débauche, afin que celui- ci sen serve pour pratiquer l’abatage ; et il est permis de manger de la viande provenant de cet abatage, alors même qu'il a été pratiqué sans l'assistance d’autres personnes ; mais (8) à condition toutefois que le réfractaire ait été reconnu versé dans les lois d’abatage. N’a-t-on (9) pas examiné le couteau avant l’abatage, 1l est défendu de manger la viande, à moins qu'on ne l'ait pas fait après l'abatage. Alors (10) même que le réfractaire est assisté d'une personne
(5) On appelait 2w4n 93, ou convertis par raison de résidence, les païens étrangers qui, habitant la Palestine à l’époque de la domination juive, s’abstenaient de l’idolâtrie et pratiquaient certaines lois (n‘%" yaw) par complaisance envers les Juifs.
(6) Talmud traité "Sin, 3, selon l’avis de N27.
(7) 91 en langue rabbinique désigne tantôt un renégat, tantôt un réfractaire.
(8) ny20%n au traité Sn, 3h, s. v. 1DYN.
(9) Ibid. V. >”’w, note 7.
(10) nv2on, 1. c.
26 RITUEL DU JUDAISME
vertueuse, il est défendu de le charger, de propos délibéré, de pratiquer l’abatage sans que la personne vertueuse ait préalablement examiné le couteau ; mais il ne faut pas en différer l'exa- men en se proposant de le faire après l’abatage.
GLose : Si (11} un praticien-boucher a pratiqué une fois l’abatage de façon incorrecte et rendu ainsi la viande de l'animal abatu immangeable, on peut quand même, s'il n en est point coutumier, manger de la viande provenant de ses abatages postérieurs. Tout (12) dépend cependant de la manière de voir du Rabbin. Si le praticien- boucher s'est déjà rendu coupable de pareille
faute et s’il y a lieu de croire à sa culpabilité, on le destitue.
ART. 3. — On (13) se méfie d'un réfractaire à la loi par esprit de débauche qui vient de pratiquer un abatage, alors même qu'il jure de s'être servi à cet effet d'un bon couteau.
ART. 4. — On (14) ajoute foi à l'affirmation d'un réfractaire par esprit de débauche qui, ayant
pratiqué l’abatage sans l'assistance d’autres
(1) pin, $ 35.
(12) Ibid. V. >’’w, note 11, et D1739 199, a. |., au sujet de ñ21wn nwy DN.
(43) Nav nv'w, $ 20, et 21097 nv’w, $ 109.
(14) Talmud, 1. c. : RnmA praw N°7 1320 etc.
PREMIER TRAITÉ, $ II 27
personnes et ayant en sa possession un bon et un mauvais couteau, assure d'en avoir employé le bon (15). On (16) ajoute également foi à son affirmation quand il s'agit de viande trouvée en sa possession quil désigne comme étant de la provenance d'un abatage pratiqué par un praticien-boucher habile ; à condition toutefois qu'il y en ait un tel dans la ville.
ART. 5. — Un réfractaire par esprit de révolte, ne fût-ce qu à l'égard d’une seule loi, soit quil est réfractaire au précepte négatif de l’idolâtrie ou à celui de la profanation du sabbath en pu- blic (17), soit qu'il est réfractaire à toutes les lois bibliques excepté les deux préceptes négatifs précités, est considéré par la loi comme un païen.
GLosE : Celui (18) qui mange de la viande exécrable, non pas par esprit de débauche, mais parce qu'il ne se soucie guère des lois de l'abatage, est considéré par la loi comme un
(15) V. 50, note 7, et >’’w, note 13:
(Lo) Nan, b6:, et, S.2,
(17) La profanation en public étant plus grave que celle commise en cachette. On appelle profanation en public quand elle est commise en présence de dix Israélites, : V. n201n au traité ”’2111y, 69,
(18) w”’N7, d’après l'interprétation du ”’2. Cf. Talmud traité 013, 45P, et vw, a. L., s. v. 2m.
28 RITUEL DU JUDAISME
réfractaire par esprit de révolte, bien que lui ne le fasse pas par révolte.
ART. 6. — On (19) n’a pas besoin d'examiner le couteau dont veut se servir le réfractaire à une loi pour pratiquer l’abatage. Selon l'opinion de Maimonide (20), il le faut bien. Il (21) ne s’agit pourtant ici que d’un réel réfractaire à une loi; mais on n'a pas besoin, même selon l'opinion de Maimonide, d'examiner le couteau dont veut se servir pour pratiquer l'abatage un individu incapable de servir de témoin pour avoir une fois violé une loi biblique (22).
GLose : Mais (23) si un individu est devenu incapable de servir de témoin pour avoir mangé de la viande exécrable, bien qu'il ne soit pas réellement réfractaire à ce précepte négatif, la loi le considère comme tel, attendu qu'il est soup- çonné de manger de la viande exécrable (24).
ART. 7. — Un (25) réfractaire à la loi de la
(19) Ibid. V. Talmud traité nn, 112: 5275 sm AN 9279 M1 1 N5 TN.
(20) 0’2%, traité wmv, section IV.
(21) iv 90 au D’a0, L. c.
(22) C'est-à-dire qui n’en est point coutumier.2”w, notes 19 et 20.
(23) Ibid,
(24) V. 3’’w, note 20, et $ 127.
(25) Talmud traité Sin, 52.
PREMIER TRAITÉ, $ II 29
circoncision est considéré par loi comme un réfractaire à une autre loi unique (26). Mais (27) si quelqu'un a enfreint la loi de la circoncision par la seule raison que ses frères en sont morts, il est considéré comme un Israélite vertueux. ART. 8. — Les (28) Couthéens maintenant sont considérés par la loi comme des païens. ART. 9. — (29) L'abatage pratiqué par des Saducéens et des Caraïtes est invalide, à moins que ces derniers n'aient été assistés, pendant l'opération, d'autres personnes et que le couteau n'ait été examiné également par d'autres
personnes.
GLosE : Un (30) délateur est considéré comme un réfractaire à la loi, et, par conséquent, l'aba- tage pratiqué par lui est invalide. D’aucuns (31)
(26) Cf. nu 597, $ 2 et $ 264.
(27) Talmud, 1. c.
(28) Talmud, 1. c., 62. Selon la légende, on aurait trouvé des idoles en leur possession. V. Reg., liv. IV, ch. 17, en parlant de Cutha : Et cum Dominum colerent diis quoque suis serviebant juxta consuetudinem gen- tium etc.
(29) Ibid. V.$ 267, art. 47. Cf. Act. Apostol., XXIIT, 8.
(30) Talmud traité ”w13, 45P : D etc. DnW ET MINI etc, donc chez nunw également l’Ecriture se sert du mot nna5.
(31) Le D” et le nu.
30 RITUEL DU JUPAISME
opinent que l’abatage d'un tel individu est bien valide. V. plus loin, & 119.
ART. 10. — Si (32) l'opération de l'abatage a été commencée par un incapable et achevée par un capable, ou inversement, elle est invalide. Il n'en est pourtant ainsi que quand l'opération commencée par l'incapable consistait dans une insection telle que, si une pareille entaille de l'organe se fût produite fortuitement chez l’ani- mal, la viande en serait devenue exécrable (33); par exemple si l'incapable a touché l'œsophage, ou tranché la plupart de la circonférence de la trachée. Mais si son acte consistait seulement dans la section de la moitié de la circonférence de la trachée, et si un capable a achevé l'opération, elle est valide.
ART. 11. — Si (34) un Israélite et un incapable tiennent tous les deux ensemble un couteau et pratiquent l’abatage, celui-ci est invalide ; il en est de même à plus forte raison si chacun des
deux a un couteau particulier.
(32) n’’aw selon l'avis de NnoDtn, section I : nv: D pot unvw etc.
(33) V. $$ 33 et 34.
(834) V. Han N2, a. L., et 2''w, note 30.
PREMIER TRAITÉ, K II 31
GLOsE : L'abatage (35) pratiqüé par un singe est invalide.
$ III.
L'opération de l’abatage n’exige pas l'intention (Ce paragraphe contient À article)
ART. [%. — L'abatage (1) des animaux non consacrés (2) ne demande pas à être pratiqué avec intention. Si donc quelqu'un, ayant été occupé à pratiquer simplement une entaille, ou bien ayant lancé le couteau contre le mur afin de l'y enfoncer, vient de pratiquer sans le vouloir un abatage ayant les conditions requises par la loi, celui-ci est valide. Il (3) faut cependant exa-
miner si l'abatage ne s'était accompli par trans-
(85) Nnooïn traité "bin, section I. La raison en est parce que l’abatage doit être pratiqué par la force impulsive de l’homme. V. $ 5.
(1) Talmud traité Sn, 41 ».
(2) C'est-à-dire non destinés à servir d’holocaustes. V. 7, note 1, Dans quelques éditions ou trouve ici, sous forme de Glose, cette variante : (ñn219n2 DnN 21920 1p'y1). Cette glose est déclarée par le Suraw D\p'a NV’, $ 29, apocryphe. Ce quile prouve surtout, c’est l’inter- prétation de %’®,s. v. 2972. Donc il faut lire, nn et non pas An215n2.
(3) Talmud, 1. c. 80, nn etc.
32 RITUEL DU JUDAISME
fixion (4), c'est-à-dire si le couteau ne s'était pas enfoncé entre l’æœsophage et la trachée, ou entre les artères et la peau. Si (5) l'on constate une entaille des plumes chez la volaille ou du poil chez le bétail, on peut en conclure avec certitude qu'il n'y a pas eu de transfixion. L'abatage (6) est également valide si quelqu'un vient de l'accomplir en faisant tomber le couteau avec la main ou avec le pied, sans nulle intention (7). Mais (8) l'abatage est invalide s'il vient d’être accompli avec un couteau tombé de lui-même, car 1l faut que l’abatage s’accomplisse par la
force impulsive de l’homme (9). De (10) même
l'abatage accompli avec un couteau tombé :
accidentellement d'entre les mains ou du sein de quelqu'un équivaut à un abatage accompli avec un couteau tombé de lui-même (11) ; il est,
par conséquent, invalide.
(4) V. S 24, art. 7 et 8.
(6) Talmud, 1. c., 31°: m9 1973 5.
(6) Ibid. Cf. moon, 12 s. v. Da.
(7) Pourvu que le couteau ait été lancé par la force impulsive de l’homme.
(8) niv au traité cité, 312,
(OV 7,
(40) n’'av, IV, $ 91, et so, $ 2.
(11) Sans la force impulsive de l’homme.V. w'’n, I, 22.
PREMIER TRAITÉ, $ IV 33
$ IV . De l’abatage pratiqué en l'honneur des idoles ou autres divinités
(Ce paragraphe contient 7 articles)
ARTICLE A%. — Si (1) quelqu'un pratique l'aba- tage en l'honneur des idoles, quand (2) même il n'aurait pas l'intention d'adorer l'idole par l'acte même de l'abatage, mais qu'il penserait pen- dant l'opération se servir ensuite du sang de l'animal pour l'aspersion, ou de la graisse pour offrir un sacrifice en l'honneur des idoles (3), l'ani-
(1) Talmud, traité ”151n, 39, traité 1377210, 60b, traité 1 1712y, 34h, et traité Dnay, 10,
(2) Selon l'avis de Yi 17, 1. c., avis que le Talmud semble partager : nÿwT "bp nn Nwp N9 wrp5 ja w”b V9 AYOUT INA) Nn 10, etc. V. 710 1D> au Dan), traité aonw, 299 IL, 1254 45.
(3) vw au traité précité, 39,5. v. Paie TON NÔN nan VOpn2 NN HOT Nr N°97 DAY Dy MOrYD. V. Rig-Véda, IT, 10, 4; « Jigharmy agnim havishä ghriténa ». L’Atharva-Véda (V, 4, 3) nous apprend € qu'ily a des ingrals! qui, en immolant des animaux, s’obstinent à ne point en destiner la graisse au sacrifice, en guise de protestation contre Indra qu’ils accusent de n'avoir pas assez pitié des créatures qu'il a créées ! » Cf. Homère, Odyssée, XX, 201 :
ZEd marep, où ris sein Dey éhowtepos &Xdoc. oÙx éleuipes GvÔpaç, mnv Jn yeivexr xdTÔs.
V. également Iliade, III, 164; VI, 349; IX, 158, et aussi IV, 48, et XXIV, 425.
3
34 RITUEL DU JUDAISME
mal ainsi abattu est considéré comme une offrande faite aux morts (4) ; la jouissance en est, par con- séquent, défendue (5).
ART. 2. — Si (6), après avoir pratiqué l’abatage sans nulle intention, on forme le dessein d'employer le sang de l'animal à l'aspersion ou la graisse au sacrifice en l'honneur des idoles, l'animal est considéré comme une douteuse (7) offrande faite aux morts (8).
ART. 3. — L'animal (9) appartenant à un ido- lâtre et abattu par un israélite est mangeable,
quand même l’idolâtre aurait pensé à ses idoles
(4) V. Psaumes, CV, 28 : Et initiati sunt Beelphegor, etcomederunt sacrificia mortuorum. De là la désigna- tion talmudique de Din \n25 — offrandes aux morts.
(5) C'est-à-dire il n’est pas seulement défendu d'en manger, mais aussi d’en tirer un profit quelconque, de le vendre, par exemple, etc.; ainsi le veut la loi pour tous les objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. V. $ 139, art. 1 et seqq.
(6) Talmud, traité bn, 39b, et n’a, 1. c., 1201 16.
(7) C'est-à-dire il est douteux s’il faut le considérer en pareil cas comme offrande aux idoles, en concluant de l'intention finale à l’idée première (sndnn 5ÿ 1910 - m7 — à fine disce initium), ou non. Cest pourquoi à Césarée la question n’a pas pu être tranchée : 7% 17 A7 N5Y MIDIN N5 12 TD N5S vaptp2. Talmud, 1. c.
(8) V. 5’, a. L., note 2, et sw nntan, $ 2, note 32.
(9) niv du traité 1h41, 38b, et n’a, L. c., 1297 22,
PREMIER TRAITÉ, $ 1v 39 pendant l'opération (10). Mais (11) si l'israélite a eu le dessein que l’idolâtre se servit du sang de l'animal pour l’aspersion en l'honneur des idoles, l'animal devient immangeable. (GLose : Et (12) la jouissance en est défendue.)
ART. 4. — Un (13) israélite ne rend pas l’ani- mal appartenant à son prochain immangeable en en pratiquant l’abatage en l'honneur des idoles ; car il est évident que s’il agit de la sorte, ce n’est que pour contrarier son prochain. Mais s'il est co-propriétaire de l'animal, alors il rend, selon les uns (14), immangeable même la part de son pro- chain ; selon les autres (15),on présume dans ce cas également qu'il n’avait l'intention que de
(10) Parce que mn N9 Ta nn 2wma 5. Talmud, 1. c. l
(11) V. vw au traité 51m, 892, s. v. 97 pins, et DD, a. L., s. v. NON Wrpb wi.
(42) Le >”’w, note 4, combat cette opinion de la Glose et prétend qu’en pareil cas il n’est défendu que d’en manger. V. note 5.
(43) Talmud, traité 51m, Ma : SDN Din 7129 Von pan np ainyso Nu an on> 2° bu innw 727.
(14) Le Dan, L. c., 207 921, et v”’w4 au traité bin, 4la, s. v. 1219 Na.
(15) Le wN”7 au traité ’1h5n, section II, s. v. 291 219 YDN, et NDD\n au même traité, 41a, s. v. HN wa.
36 RITUEL DU JUDAISME
contrarier son associé, mais non pas de rendre la viande de l'animal immangeable (16).
GLosE : Si (17), préalablement averti de ne pas agir de la sorte, il n’en fit pas cas, son abatage rend la viande immangeable, semblable à l'aba- tage pratiqué par d'autres réfractaires à la loi. V. plus loin, ( 145 (138).
ART. 5. — Celui (19) qui pratique l'abatage en l'honneur des montagnes, des vallées, du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des mers ou des lacs, ne rend pas l'animal abattu tout à fait semblable aux offrandes faites aux idoles, au point que la jouissance en soit défendue (20) ; cependant
(16) Même selon cette dernière opinion, ce n’est que la jouissance qui est permise, mais la viande reste quand même immangeable. +”, a. 1., note 4.
(A7) Talmud, traité "bin, 4e : nn moy na no 9173 VON 7) PIN NIDNp.
(18) Art. 8, vers la fin.
(19) nav du traité bin, 39b. V. IV Rois, XXIIL 5.
Le bw ajoute : ni Dù5 ; le vent également ayant été invoqué par les anciens. Ainsi dans la chanson thébaine (Keidoro, II, 22):
TOO HE DENT WCGUQIT AUOY NTOTPHC f11111Q6 GROTH GNARKHAOC HTG NAHHE
THPOY funercroi E. Cf. Cant. Cant. IV, 16. (20) Parce que ni les montagnes, ni les corps célestes
PREMIER TRAITÉ, $ IV 37
l’abatage est invalide, alors (21) même que l'acte n'avait nullement le culte de latrie pour mobile, mais simplement le culte de dulie, inspiré par le désir d'obtenir une guérison (22); ou bien par quelqu’autre des superstitions accréditées chez les idolètres.
ART. 6. — Celui (23) qui pratique l’abatage en l'honneur du génie des montagnes, ou de celui de quelqu'autre des objets précités (24), — qu'il s'agisse du puissant ange Michel, ou de l'ange
ne peuvent pas devenir des idoles, d'après le Talmud (395 n712ÿ, 45t), en raison des paroles de l’Ecriture (Deuter., XII, 2): Subvertite omnia loca in quibus coluerunt gentes quas possessuri estis, deos suos super montes, etc. ; donc les idoles peuvent être sur les montagnes, mais non pas les montagnes mêmes (on0n on NDS y 2 AÔ0N). Ce qui n'empêche pas celui qui professe le sabéisme d’encourir la peine de mort, ainsi que cela résulte du Deuter., IV, 19. Cf. n2o4n au traité bin, L. c., 8. v. 910 MONT NT.
(21) n’a, traité oimw, section IL, 129 14, cité par le WN’", 1. c.
(22) Telles les offrandes faites à Hygie, au bourg de Titane. V. Pausanias, liv. IL, chap. 11.
(23) Talmud, |. c., et n120n, a. 1., s. v. Nñ.
(24) Cf. Rig- Véda, VIE, 6, 15 : Na dyävah indram djasä na antarikshäni vajrinam na vivyachanta bhümayah, etc., et v. n217 w97, section n9np; chap. 1, S. V. VOUN 771.
AN A as "UT", - na + as YA PE ” h
38 RITUEL DU JUDAISME
protecteur du plus petit mollusque de là mer — rend l'animal abattu semblable à une offrande faite aux morts ; la jouissance en est donc défendue.
ART. 7. — L'usage (25) des Ismaélites de ne pas permettre à un israélite de pratiquer l’abatage qu'en se tournant vers la Kaaba (26) (GLose I : c'est-à-dire en se tournant vers l'Orient), confor-
mément à leurs rites, n’a rien de commun avec
(25) Nav nv, IL, $ 345.
(26) V. Muntakhabu-t-Tawarikh, par Mulla Abd-ul- Kädir Maluk, shah de Badaun (Ispahan, 1206 de l’hégire — 1893, p. 6) : Il (Akbar) m’assurait que les amendes payées par les infidèles qui omettaient de tourner la face vers la Kaabé en sacrifiant leur bétail, se mon- taient à une somme considérable. Cf. Anveri, Il, 5 :
Cor A gli Je Ses Lot DR nil, seoe pl Re De JL Se Ç3--e De | . 7 ax > als > ; EE JET ep} Ji sb 9 > pet Us? 3 >, sl js Sp SE 5 rs js, CES Fine al:2,6< = SsS
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PREMIER TRAITÉ, $ V 39
un abatage pratiqué en l'honneur des monta- gnes (27). On ferait bien cependant de supprimer cette coutume et de réprimander celui qui la pra- tique. (GLose II : Attendu que les Ismaélites y atta- chent tant d'importance (28).
SE | De l’abatage pratiqué avec l'intention de sacrifier
(Ge paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1°, — L’abatage (1) pratiqué avec l’in- tention que l'animal serve d’un de ces sacrifices qu'on peut offrir volontairement ou à la suite d’un vœu, est invalide, alors même que l'animal abattu à un défaut (2) ; parce que cet acte équivaut à une immolation des victimes hors de l'enceinte
(27) Parce que la religion mahométane est basée sur le monothéisme et n’a absolument rien de commun avec l’idolâtrie. +’ au $ 124, note 4.
(28) C'est-à-dire si l’on continue toujours à se tourner, pendant l'opération, vers l’orient, les spectateurs peu instruits finiront par croire que c'est le rite Juif qui le veut ainsi. N°20, |. c.
(1) niv du traité 51m, 41h.
(2) Et par conséquent impropre à servir d’holocauste. V. Levit.. XXII, 20 et seqq. La raison en est que le spec- tateur peut ignorer que l’animal ait un défaut. Telle est la différence entre cette loi et celle de l’art. 2.
A0 RITUEL DU JUDAISME
du temple (3). Mais (4) l’abatage est valide s'il est pratiqué avec l'intention que l'animal serve d’un de ces sacrifices qu’on ne peut pas offrir volon- tairement ou à la suite d'un vœu. Ainsi l’abatage pratiqué avec l'intention d'offrir un holocauste (5), une oblation d'action de grâces (6) ou le sacrifice de la pâque (7) est invalide, attendu que l'agneau pascal, pouvant être choisi à toute heure de l'année (8), ressemble aux oblations qu’on peut offrir volontairement ou à la suite d'un vœu. Mais l’abatage est valide s’il est pratiqué avec l’in- tention d'offrir un sacrifice expiatoire (9), une oblation d'absolution certaine (10) ou celle d’abso-
lution douteuse (11), un sacrifice du premier-né
(3) Ce qui est interdit. V. Levit., XVII, 3 et 4. Cf. vw au Talmud, 1. e., s. v. n51y now, et 71, note 1.
(4) niv, L c.
(5) n5y. Levit., I, 3 et seqq.
(6) nn. Levit., VII, 12.
(7) no2. Exode, XII, 3 et seqq., et Num. IX, 2 et 8.
(8) V. vw, L. ce, s. v. nan 02 inv bin.
(9) nnun. Levit., IV, 3 et seqq.
(10) NT: own. Levit., VI, 6. On appelle cette oblation ‘NT, parce qu’on est certain d’avoir commis un péché.
(41) “5n own. Cest-à-dire lorsqu'on n’est pas sûr d’avoir commis un péché. C’est ainsi que le Talmud (traité nint, 18°, et ailleurs) interprète les passages de
DENT:
PREMIER TRAITÉ, $ V 41
ou du dixième (12), ou une offrande de subs- titution (13). Cependant (14) l’abatage est invalide si la personne qui le pratique, étant notoirement passible d'offrir un sacrifice expiatoire ou une oblation absolutoire pour un péché commis, dit pendant l'opération : Voici la victime pour mon sacrifice ou pour mon oblation (15).
GLose : D’aucuns (16) opinent que l'intention d'offrir une oblation d’absolution douteuse rend, dans tous les cas, l’abatage invalide, parce qu’ils sont d'avis qu'une telle oblation peut être offerte volontairement ou à la suite d’un vœu. Il convient de procéder en pareil cas avec rigueur.
ART. 2. — L'intention (17) de sacrifier ne rend pas invalide l’abatage des poules, des oies ou
Levit., V, 2 — 17, Cf. v’w, 1. e., s. v. “bn pwnets. v. NT OUX.
(12) 22 ou swyy. Levit., XX VII, 26 et 35.
(13) nn. Levit., ibid., 40 et 83,
(14) Talmud, 1. c., selon l'avis de ji 27 et l'expli- cation qu’en donne 72 +.
(15) V. 10, a: L., note 4, et 2”’w, note 6.
(146) Le wN’" au traité 151", section IL, à la fin, et le N’aw. Ils donnent la préférence à l’opinion de 5ÿ9N 127 parce que Na 12 N12 (traité ntnY13, 292) s'y conforma. Alors que le 5”’157 et le tan préfèrent l’avis des DN22n parce que 072172 129 DY2 1 TIM.
(47) Talmud, traité 10m, LL e.: 0555 n5 etc. V. note 2.
49 | RITUEL DU JUDAISME
d'autres volailles semblables qui ne sont pas susceptibles d’être offertes comme oblation. Il (18) en est de même des petites tourterelles et des grandes colombes (19).
ART. 3. — L'abatage (20) est invalide si, pra- tiqué par deux personnes, soit avec un seul cou- eau, soit avec deux couteaux différents, une des deux personnes à eu une intention qui l’invalide. Il (21) en est de même si, pratiqué successivement par deux personnes, l’abatage est accompli par la seconde personne avec l'intention mentionnée. Il (22) ne s'agit pourtant ici que du cas où la per- sonne qui invalide par son intention est co-pro- priétaire de l'animal abattu ; sinon, elle ne peut pas invalider, attendu qu'aucun Israélite ne peut par son intention rendre défendue la chose d’au- trui, parce qu'il est certain que l'intention en
(18) C£. Talmud, traité précité, 292 et 29h.
(19) L’Ecriture (Levit., I. 14) ayant dit : « On offrira des tourterelles ou des petits de colombe, le Talmud, 1. c., en déduit que des grandes colombes ou des petites tourterelles sont impropres à être offertes.
(20) raw du traité 51m, L. c.
(21) D’après la nnoD'n, traité ”1h1n, section I, citée au $ 2, note 32.
(22) Selon le D”19 et *’’w" cités au $ 4, note 14.
PREMIER TRAITÉ, $ VI 43
l'occurrence n'avait d'autre but que de contrarier le propriétaire.
GLose : D’aucuns (23) opinent que l'intention invalide en tout cas, à cause de l'apparence. Il convient d'agir en pareil cas avec rigueur.
$ VI
Des objets tranchants pouvant servir à l'opération de l’abatage
(Ge paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1°. — On (1) peut pratiquer l’abatage avec tout objet détaché (2), tel qu’un couteau, une pierre aiguisée (3), un fragment de roseau (4) (GLose I : une (5) dent ou un angle unique), ainsi que tout objet tranchant ; à condition toutefois que le tranchant en soit bien affilé et qu'il n'ait point de brèches.
(23) Le wN’”’+ et nippon, cités au $ 4, note 15. Cf. 0953 192 dans le ny7 n2%, a. 1., note 10.
(1) Talmud, traité 51m, 15h.
(2) C'est-à-dire mobile et non pas fixe. L’Ecriture (Gen. XXII, 10) ayant dit : Extenditque manum et arripuit gladium ut immolaret filium suum, le Talmud (1. c., 16*) en déduit que l'instrument servant à l’opéra- tion doit être mobile.
(3) V. Exode, IV, 25.
(4) Selon 29 29 au Talmud, l. e., 16h : 317 NID.
(6) Talmud, 1. c., 18 : nana Nn Na Nn. V. art. 8.
44 RITUEL DU JUDAISME
GLOSE II : Il (6) est défendu de pratiquer l’aba- tage avec les fragments d’autres cannes ou de verre (7), à cause des échardes qui s’en détachent et qui font craindre une perforation des artères.
Il (8) ne faut pas, de propos délibéré, pratiquer l'abatage, avec un couteau à double tranchant dont l’un est bon, l'autre denté en scie, alors même qu'on entend se servir du bon tranchant, de crainte qu'on ne se serve de l'autre. Mais si l'opération est déjà faite avec un tel couteau, elle est valide, puisqu'on s’est servi du bon tranchant.
GLosE III : De (9) même, lorsqu'un couteau a une brèche et est assez long pour qu'on puisse pratiquer l’abatage avec le reste non ébréché de la lame, il est défendu de se servir de la partie non
(6) Talmud]. ec; 16b, Vu, a. 1,8 0272:
(7) Le Talmud permet, au contraire, d'opérer avec le verre. Aussi le 7’, note 1, le 3’’w, note 2, et le 2 non, note 4, émettent-ils l'opinion que les mots ow de verre ont été interpolés par erreur dans la Glose IT, alors qu'ils doivent figurer dans la Glose I. Cependant de nos jours, dit le 739 9, dans le ny7 ‘n2w, note 2, il ne faut opérer qu'avec un couteau.
(8) nu du traité 51m, 45P, selon l'interprétation de vw, a. 1, s. v. 71 512. Par le mot 1”»92 N’’w97 il veut probablement désigner ces limes à grosses entailles qu’on appelle râpes.
(9) D'après vw, L c.,s. v. NDNT: NM ny) M2 1207 ec.
PREMIER TRAITÉ, $ VI 45
ébréchée, alors même qu'on entoure la partie ébréchée d’un torchon. Mais (10) si l'opération est déjà faite, elle est valide, alors même qu'on n’a pas entouré la partie ébréchée d’un torchon, pourvu que le praticien-boucher dise : « Je suis certain de pas avoir touché avec la partie ébré- chée. » Si l’on entoure la partie ébréchée d’un torchon, on peut, de propos délibéré, pratiquer l’abatage en un jour férié (11), où l’on ne peut pas aiguiser le couteau, ou même en un jour ouvrable en cas de nécessité absolue (12). Alors même qu'un couteau n'a de brèches qu'entre le manche et la lame, il ne faut pas s’en servir pour pratiquer l’abatage de propos délibéré.
ART. 2. — L'abatage (13) pratiqué avec un objet attaché au sol ou à un corps, par exemple un ongle ou une dent adhérents à un animal, est invalide. Il ne faut pas non plus pratiquer l’aba- tage avec un objet qui, après avoir été détaché du sol, y fut de nouveau rattaché. Mais si l’abatage est déjà pratiqué, il est valide, alors même que
l'objet a été rattaché au sol de manière définitive ;
(10) Selon le +351, cité par le commentateur du wN”-, le nan 127, XXI, note 9. . (11) Pourvu que la partie ébréchée ait la longueur indiquée dans la Glose du $ 8. 2”’w, note 5.
(12) V. $ 18, art. 10. |
(13) Talmud, 1. c., selon l’avis de ‘27. V. note 2,
46 RITUEL DU JUPAISME pourvu toutefois qu’il n’ait pris racine après avoir été définitivement attaché au sol (14).
ART. 3. — L'abatage (15) pratiqué avec une rangée de dents aiguës adhérentes à une mà- choire détachée d'un animal est invalide, parce que le tranchant formé par les dents ressemble à une scie. Mais on peut, de propos délibéré, pra- tiquer l’abatage avec une dent unique adhérente à une mâchoire. (GLose: Aïnsi qu'avec un ongle adhérent à une main détachée du corps.)
ART. 4. — L’abatage (16) est valide si on le pratique en passant la gorge d’un animal sur le tranchant d’un couteau fixé à un mur (GLOsE : ou à un autre objet détaché du sol.) Mais (17) à condition toutefois que la gorge de l’animal soit au-dessous du couteau ; car si la gorge se trouve au-dessus du couteau, il est à craindre que, étant donné le poids de l'animal, celui-ci ne tombe lourdement sur le couteau et ne produise la section du cou sans un mouvement en avant et en arrière,
(44) Cf. niooin au Talmud, 1. c., 15h, s. v. 517% SN, et 462, s. v. 7r3y0.
(15) nu du Talmud, 1. c., et n”29", traité nonw, 119!
(16) Talmud, 1. c.
(17) Selon l'explication de 17 21, ibid., 16».
ve
PREMIER TRAITÉ, $ VII 47
ce qui ne serait pas un abatage conforme à la Joi (18). Un (19) abatage pratiqué de telle façon est invalide, alors même que le praticien-boucher assure n'avoir fait aucune pression. C'est (20) par la même raison que l’abatage est valide dans tous les cas — que la gorge ait été placée au-dessous du couteau ou au-dessus — lorsqu'il s’agit de volaille (21).
$ VII D'un couteau fixé à une roue
(Ge paragraphe contient À article)
ARTICLE 4%, — On (1) peut fixer un couteau à la périphérie d’une roue en pierre ou en bois qu'on tourne avec la main ou avec le pied, de telle sorte qu'elle sectionne la gorge de la bête ou de la volaille qu’on en approche. L'abatage (2) est invalide si on approche la gorge de l'animal d'un couteau fixé à une roue mue par la force
(18) V. $ 24, art. 2.
(19) Selon l'avis du nt2on, ibid. : s. v. SN ON.
(20) D’après ND2 27, ibid. : 515p7 NE1Y2.
(21) C'est-à-dire parce qu’elle est légère. V. 23”w, note 10.
(1) Talmud, traité 51m, 15b et 162. V. ’w7, a. L., S. V. 12192.
(2) Ibid. V. $ 3.
48 RITUEL DU JUDAISME
motrice de l'eau. Si l’on se trouve en présence d'un fait accompli, on peut considérer comme valide l’abatage pratiqué avec une roue mue par l'eau, quand c’est un homme qui fait couler l'eau en ouvrant l'abée, puisque dans ce cas c'est l'homme qui donne la première impulsion au mouvement circulaire de la roue (3). Il n'en est ainsi qu’autant que la section a été pratiquée par le premier mouvement rotatoire qui se pro- duit par l'impulsion de l'homme ; mais l'opération est invalide si elle n’est pratiquée qu'à partir du second mouvement (4), car dans ce cas, ce n'est plus par l'impulsion de l’homme que la roue se
meut, mais bien par l'eau qui coule.
$ VIII De la longueur du couteau
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1°.— Quelle (1) doit être la longueur d’un couteau propre à l'abatage ? N'importe laquelle, pourvu que le couteau ne soit pas si petit qu'il
(3) V. vw au Talmud, 1. c., 16%, s. v. TON n22.
(4) Le second. mouvement y compris. 2”’w, a. 1., note 3.
(1) nav du traité ”1b1n, 80h.
PREMIER TRAITÉ, $ VIT | 49 perfore les artères au lieu de les sectionner, par exemple la pointe d'un petit rasoir ou quelque chose de semblable. Il (2) ne faut pas pratiquer la section avec une aiguille, alors même qu ‘elle a une certaine largeur, semblable à celles dont se servent les cordonniers pour couper le ligneul. Puisque nous n'avons pas de règlement précis concernant la longueur du couteau, il est du devoir de celui qui pratique l'abatage avec un petit couteau, de calculer d'abord si, d’après son estimation, le couteau est assez long pour pèr- mettre de faire le mouvement en avant .et arrière sans pression (3). Mais il ne faut pas pratiquer l'abatage avec un couteau trop petit (&.. |
GLOSE : Celui (5) qui n'est pas en mesure de Dore l'estimation mentionnée doit se servir d' un couteau. dont la longueur égale deux fois la lar- Aus du ‘cou de OR ét a veut safgner:
(2) Ru le Ce : 3a : YT2 ÿr2 NUM, ete.
(8). $ 24, art. 2. hr
(4) De nos jours, on ne pratique buse. qu’ avec. .un couteau -dont.la longueur égale deux fois la: largeur du cou de l’animal respectif qu'on opère. 2”w, a. ., note 2, — Alors même que le conteau a la Jongeur requise; il ne fant pas qu'il se termine en pointe, de crainte que celle-ci * ne perfore les artères avant de les sectionner. 711, a. |., note 1.
(5) D’après le 1551 au Talmud, 1. c.
50 RITUEL DU JUDAISME
D'aucuns (6) indiquent une longueur de quatorze pouces ; 1ls trouvent une allusion à cette mesure dans les paroles de l'Écriture (7) : « Saignez-les avec ceci (8) » ; la valeur du mot avec-ceci est de quatorze (9).
(6) Le 12799, L. c., et les nosw nionw, II, 17. Cf. n21 W97, à la fin de la section 5Yw17p et à la section NU, X : D) 78 7 MD 10 ANT JDD PIN 127 VAN AMI 1702 SN... Dan 2 7/52 JD DIN MISU D'ODINS Don».
(7) I Rois, XIV, 34.
(8) Le mot 752 est passible de deux interprétations : là-dessus et avec ceci. Le 597 netraduit pas 452 non — Saignez-les là-dessus, mais Saignez-les avec ceci.
(9) Parmi les différents systèmes d’exégèse rabbinique, il yena Un (NTI yswuerplo ? — le mot géométrie était employé chez les anciens, tantôt pour désigner la science que Platon (de leg., VIT) définit par perontexn 08 urxous vai émemédou xxt Bébous, tantôt pour indiquer toute sorte de supputation. Ainsi Platon, au commencement de Theæ- tetos, IE, dit : Etuëy Tév êy Kupéun p)hoy éendounv, © Oe0dcpe, TA ÉxEÙ GV dE Ep ÉrEiVOY GVNPOTOY, EÙ TLYES AUTOÛL TEpl VEWUETPIXY # Tlva &X]ny prhogopiay ets TOY véwv ÉTLEAELAY TOLOUMEVOL —) qui réduit toutes les lettres en hébreu à leur valeur numérique, et qui explique ensuite les mots représentant la même quantité; ainsi de ce passage : Saignez-les avec ceci, on déduit que le couteau doit avoir 14 pouces : 772 étant l'équivalent de 14 (2 —2 +5 — 7 + ñ = 5 — 14).
PREMIER TRAITÉ, $ IX ET X 51
$ IX D'un couteau chaufîffé à blanc
(Ce paragraphe contient 1 article)
ARTICLE 1°. L'abatage(l) pratiqué avec un cou- teau chauffé à blanc est invalide (2). Selon d’autres (3), il est bien valide.
(GLosE : Si l'opérateur sait que la lame est chauffée et s’il fait attention que le plat de celle- ci ne touche un des côtés de la plaie béante formée par la section).
$ X D'autres règlements relatifs au couteau
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1*.— Un (1) couteau employé au culte de l'idolôtrie peut, s’il est neuf, ou même s'il est
vieux, pourvu qu'il n'ait pas besoin du nettoyage
(1) Selon le 2”2, section sunw, I, 22, qui ne par- tage pas l’avis de Na 7 (Talmud, traité ”’151n, 8), par ce motif que le Talmud même semble ne pas le partager, disant à la fin de cette même page : D 11) Prat © NYMODNNT nv, donc il n’admet pas le principe de AIT NO MONA N)2.
(2) Parce que la lame brûle plutôt les artères, au lieu de les sectionner.
(8) Le Tan au n’a, l. e., et le nat +,
4) Talmud, traité 11m, 8.
52 RITUEL DU JUDAISME
prescrit pour la vaisselle provenant d'un païen (2), servir à l’abatage d'un animal sain (3), parce que c'est un acte préjudiciable; mais il est défendù de s’en servir pour l’abatage d'un animal malade et en danger de mort, parce que c'est un acte profitable. L'abatage (4 (4) pratiqué avec un couteau appartenant à un idolâtre est valide si on l'a préalablement aiguisé sur une meule, ou bien si, étant conforme à la loi, c'est-à-dire n'ayant aucune brèche, on (5) s’est contenté de l’enfoncer
à dix reprises différentes dans la terre durcie.
(2) C'est-à-dire pourvu qu’on ait procédé à ce nettoyage avant l’opération. Car sans ce nettoyage, l'animal opéré avec ce couteau serait immangeable, non pas par la raison d’idoiâtrie, mais purement par raison de terephà. V. $ 191, art. 1 et 2.
(3) Il est défendu de tirer un profit quelconque des objets ayant servi au culte de l’idolâtrie. Or, selon le Talmud (À. c.), l'acte de saigner un animal ne peut être “considéré comme avantageux pour le propriétaire que dans le cas où l’animal est malade, parce que dans ce cas, en. le saignant, on le préserve de mourir de mort naturelle et, partant, de devenir immangeable. Cet acte. est, au contraire, préjudiciable lorsque l'animal est sain, vu qu’un animal vivant offre plus SAR à son proprié- taire qu’un animal abattu.
(4) V. vw au Talmud, 1. c., 8, s, v. ang
(5) V. 5”10, a. 1., note 4, et Sr, note 6. :
PREMIER TRAITÉ, $ X 53 Mais (6) si on a pratiqué l’abatage sans avoir préalablement soumis le couteau à aucun net- toyage, il faut laver la plaie qu'a touchée le cou- fteau ; il vaut mieux encore ratisser la : plaie (7).
GLOSE. I : C’est pourquoi il faut la ratisser.
GLosE II : En (8) cas de nécessité absolue, on peut, de propos délibéré, se servir d’un tel couteau pour l’abatage si l’on n’en a point d’autres. Mais il ne faut pas s’en servir (9) en se proposant de ratisser ensuite. | ACER
ART. 2. — Le (10) couteau dont on s’est servi
pour l’abatage d’un animal reconnu après examen mangeable, peut servir, alors même qu'il est encore tout taché de sang, à un nouvel abatage (11).
(6) Talmud, 1. c., selon ñ1n 72 2 n29 dont l'opinion, étant citée la dernière, l’emporte sur celle de son anta- goniste 27. V. D’’2199 dans son 72097 w172 au traité ño\o, section II. C’est en raison de ce principe que le Dan, traité non mn, XVII, 7, adopte. cette opinion. PE HER EN ElEE à (7) Selon vw au Talmud, 1. e., s. v. 1207 ñpmy. Par 2"p", ratisser, on entend relever une superficie très. mince, opposé au terme n92 172, qui équivaut à l’épais-. seur d’un doigt. V. $ 22, art. 1. | à (8) WN” au Talmud, Il. _c. | - (9) C'est-à-dire quand on ne se trouve pas dans un cas de nécessité absolue. V, 511, $ 91, note 7. (10) Selon 20 %n au traité 51m, 8h, s. v. 1D1N 20.
(IL) Et on n’a pas à craindre que le sang adhérent au couteau ne fût absorbé par la chair du second animal
54 RITUEL DU JUDAISME
Mais il est défendu de s’en servir pour couper les mets chauds ; il suffit de le laver préalable- ment pour couper avec lui des mets froids (12).
GLosE : Si (13) l’on désire nettoyer le couteau afin de pouvoir s'en servir pour des mets chauds, il suffit de l’échauder, en versant de l’eau bouillante dessus ; bien que ce mode de nettoyage ne vaille pas celui de plonger l’objet à nettoyer dans un premier vase (14).
ART. 3. — Il (15) est défendu de pratiquer l’abatage avec un couteau ayant servi à l'abatage d’un animal reconnu après examen immangeable, à moins de l'avoir préalablement lavé avec de
‘opéré, parce que, dit n2Dn, 1. c., au moment de l’opé- ration, les veines rendent le sang mais n’en absorbent guère : 07 92 N9 07 01025 Di 1707 UN.
(42) C£. ntootn, L. c., s. v. Nn2bi. ;
(13) D'après l'avis du nn au traité n2w, 42h, s. v Dan. V. également ’’w, a. 1.,s. v. RNA.
(14) Le Talmud, traité n2w, 1. c., et ailleurs, admet deux façons d’échauder; la première et la plus efficace est de plonger l’objet à nettoyer dans un vase posé sur le feu et rempli d'eau bouillante (fwN" 1535 — premier vase) ; la seconde façon, qui n'est usitée que dans des cas peu importants, est celle de verser l’eau bouillante du vase qui était sur le feu dans un autre vase et d’y plonger ensuite l’objet à nettoyer (r1w 155 — second vase). Or, verser l’eau bouillante sur l’objet sans ly plonger (111%) équivaut, selon le Talmud, à la seconde façon d’échauder.
(15) Talmud, traité 1h, 1. c.
DO PS EN 5 =
PU :
PREMIER TRAITÉ, $ XI 55
l'eau froide ou nettoyé avec un corps dur. Il est d'usage maintenant de bien essuyer le couteau sur le poil de l’animal entre une opération el l'autre (16), et cela suffit. Si (17) on a pratiqué l’abatage sans avoir lavé le couteau préalablement, il faut laver la plaie produite par la section. Si on se sert souvent d'un couteau pour l'abatage d'animaux immangables (18), il faut, avant de l'employer à une nouvelle opération, l'enfoncer à dix reprises dans de la terre durcie.
$ XI Des heures propres à l’abatage et de l’écoulement du sang dans l’eau
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE Ier — L'abatage (1) peut être pratiqué à toute heure, soit du jour, soit de la nuit; cepen- dant (2) l’abatage pratiqué la nuit doit avoir lieu
(16) De crainte que l’un des animaux opérés ne soit reconnu après examen immangeable.
(17) D’après v’wsau Talmud, 1. c., s. v. tax. Cf. même traité, 107 : ya N5 nD%95p7 1h, etc.
(48) C'est-à-dire si l’on a saigné plusieurs animaux qui ont été tous reconnus après examen immangeables. 2”%, a. 1., note 21,
(4) Talmud, traité ”51n, 18b.
(2) D’après l'explication de 52 2», 1. c,
96 RITUEL DU JUDAISME
à la clarté d'un flambeau (3). Mais il ne faut pas opérer la nuit sans flambeau,-ou même pendant le jour dans un lieu obscur. Si l'opération a déjà eu lieu dans de telles conditions, elle est valable. (GLose : Deux (4) chandelles équivalent à un flambeau).
HART Der Tobias (5) pratiqué le jour de Sabbath ou u de Grand- Pardon est valide, bien que l ‘opérateur encoure, s’il le fait intentionnellement, la peine de mort pour son acte en un jour. de Sabbath, ou celle de la flagellation en un jour de Grand-Pardon (6). © Arr. 3. — Il (7) ne faut pas faire écouler le sang dans la mer ou dans un fleuve, pour ne pas faire soupçonner un abatage en l'honneur du génie de la mér ; de même il ne faut:pas recueil- Hr le sang, au moment de l'opération, dans des vases, afin que l'on ne puisse croire qu'on recueille le sang dans le but de s’en servir ensuite pour
@ Afin de pouvoir procéder à l'examen prescrit au G95. Cf. vw au Talmud, 1. c., s. v. n9mn20.
Cal V. Talmud, traité nav, 23. et MIN y’, & 433, art. 2.
. @) nus du traité es A4. | (6) Cf. Talmud, traité n2n,, dans la première 71v
de la 3° section, et nn y'’w, $ 318, art. 2. (7) n1w du traité bin, 44.
PREMIER TRAITÉ, $ XI 57 l'aspersion en l'honneur des idoles. Si (8) le vase contient de l’eau, de sorte que le sang qu'on y verse devient impropre à l’aspersion, il ne faut pas quand même y faire écouler le sang si l’eau est transparente, pour que l’on ne dise pas que c'est en l'honneur de l'image répétée dans l'eau (9) qu'on pratique l’abatage ; mais on peut bien y faire écouler le sang si l'eau est trouble, ou si le vase contient de la terre. |
ART. 4. — Celui (10) qui se trouve sur un navire et n’a pas d’endroit disponible pour y faire écouler le sang, peut, sans qu'il ait à craindre.la suspicion, pratiquer l'abatage au-dessus de la face extérieure des vases, d’où le sang s’écoulera ensuite dans l’eau, ou bien allonger le bras hors du navire et opérer au-dessus de la poupe, d’où
le sang s’écoulera également dans l'eau. GLose : Certains (11) praticiens - bouchers
(8) D’après la variante du 11y, s. v. TAN, qui est aussi celle du +11, du D ’219 et du N'’1w.
(9) wnw np nnta25 rn0N. Talmud, 1. c. Cf. Théocrite, idylle 2 ; Eusèbe, Præp. Evang., liv. V, ch. 14; 4pulée, . Metar., liv. IIT.
(10) nav, I. c.
(11) Cette légende est racontée par TDn7 ñ717 +29, ce fameux mystique que les Juifs regardent comme leur Origène. Pareille superstition était répandue chez les
58 RITUEL DU JUDAISME
prennent garde de ne pas saigner des oies du- rant les mois de Tébefh et Shebat sans en goûter
Thessaliens à l’égard des cigognes (V. Pline, liv. X, ch. 23,
et Plutarque dans son traité de Isid. et Osir). — Aristote, .
dans son traité : De mirab. auscult., dit qu’on décernait contre ceux qui tuaient les cigognes la même peine que contre les homicides, parce que ces oiseaux avaient purgé la Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient aupa- ravant. Mais Solinus (Polyhistor., Paris 1629), ch. 40, en donne la vraie explication : parce que les Thessaliens croyaient que celui qui tue une cigogne cause la mort prochaine de toutes les personnes habitant la maison sur le toit de laquelle l’oiseau avait son nid. Semblable superstition est répandue parmi les paysans alsaciens et lorrains. Une pareille croyance à l'égard des fameuses oies barnaches s'établit au xrre siècle. Voici ce qu’en dit Giral-
dus Cambrensis (Topographia Hiberniæ in Anglica,
Normannica, Hibernica Cambrica, a veteribus scripta. Frankofurti,1603, page 706) : « Suntet aves hic multæ quæ bernacæ vocantur, quas mirum in modum contra naturam natura producit; aucis quidem palustribus similes, sed minores. Ex lignis namque abiegnis per æquora devolutis, primo quasi gummi nascuntur. Dehinc tanquam ab alga ligno cohærente conchylibus testis ad liberiorem forma- tionem inclusæ, per rostra dependent, et sic quousque processu temporis firmam plumarum vestituram indutæ vel in aquas decidunt, vel in aëris libertatem volatu se transferunt, etc... etc... qui occiderit eas quadam die Januarii mensis eodem morietur anno ». — Il est à remarquer que les mois de nan et w21w correspondent au mois de janvier. — Ce qui est étonnant, c’est que les
auteurs du 717y mov, eux, qui ont la superstition telle-
PREMIER TRAITÉ, $ XII 59
le cœur, parce que dans ce laps de temps, il existe, d’après la légende, un certain moment dans le- quel la saignée d'une oie causerait la mort du praticien-boucher s’il n’en mangeait pas ; aussi est-il d'usage d’en goûter du cœur.
$ XII
De l'écoulement du sang dans une îfossette
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE I. — Il (1) ne faut pas faire couler le
ment en horreur qu’ils l’assimilent ($ 179, art. 3 et seqq.) à l’idolâtrie, n’aient pas hésité à rapporter une pareille absurdité! Il se peut cependant que la reproduction de cette légende cache un sentiment charitable, En Pologne, les fonctionnaires du culte juif sont extrêmement pauvres, surtout les praliciens-bouchers qui, pour préparer la viande aux autres, n’en sont pas moins privés pendant ‘toute l’année. Or dans les mois de décembre et de janvier on consomme beaucoup d’oies. Aussi, donnant aux paroles de l’Ecriture : nn 1197 nn miwys ny le sens un peu escobarique que leur donne le Talmud (n1272, 63: : la pureté de l'intention justifie les actions blâämées par la loi), l’auteur de la Glose qui était rabbin en Pologne (Cracovie, 1540-1573), a-t-il cru devoir laisser le peuple persister dans sa croyance afin que les malheureux pra- ticiens-bouchers en profitassent. — En certains pays, dit le >”’w, note 7, on donnait aux praticiens-bouchers les foies des oies saignées durant ces deux mois. Actuellement, ajoute-t-il, il est d’usage de leur en donner les pattes. (1) niv du traité 51m, 41a.
60 (RITUEL DU JUDAISME
sang, pendant l'opération, dans une fossette (2), même si celle-ci se trouve dans l'intérieur d’une maison (3). Si (4) l'on ne veut pas tacher la maison de sang, on pratique hors de la fossette une rigole creusée en pente et on opère au-dessus de la rigole d’où le sang s’écoulera dans la fos- sette (5); mais il ne faut pas en faire autant si on opère dans la rue. |
ART. 2. — D'aucuns (6) opinent qu'il ne faut pas manger la viande provenant de l’abatage pratiqué de telle façon que le sang s'écoule dans une fossette se trouvant dans la rue, sans s’en- quérir préalablement de la moralité de l'opérateur, car il est à craindre qu’il ne soit un idolâtre. Selon l'avis d’autres (7), on peut, si l'opération
(2) Même raison que celle donnée à l'art, 3 du $ pré- cédent. : (3) Selon *’’w au Talmud, 1. e., 41%, s. v. ps 55
(4) 79 au traité ”51n, vers la fin de la IT section. V. Talmud, 1. c. : Snyn p25 nya etc.
(5) Car, de cette façon, de le monde comprendra qu’on ne ramasse le sang que pour ne pas salir le plancher de la maison. Mais ce procédé n’a aucune raison d’être si on opère dans la rue. 2”’w, a. L., note 2.
(6) Le n’’19, traité amv, II, 6, et 5173 niv 120, 63. V. Talmud, I. c. : ñwy 1 ñwy oN1 etc.
(7) Le Nav et le 5277, L. c. |
D cit
PREMIER TRAITÉ, $ XIII 61 est déjà faite, manger la viande, même sans enquête préalable. |
GLose : De (8) nos jours, où il n’y a plus d’ido-
_Jâtres qui agissent de la sorte, on peut déclarer
l'abatage valide, s’il est déjà pratiqué (9).
$ XIII
Des êtres vivants qui n’ont point besoin d’une saignée conforme à la loi
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE [* — Les (1) animaux domestiques,
les animaux sauvages et la volaille ont besoin
d'une saignée conforme à la loi; les pois-
(8) D’après le 3x, III, 12.
: (9) Cette Glose se rapporte à tout ce qui a été dit dans 1 $$ 11 et 12. >”’w, a. 1., note 5.
(4) L'Ecriture (Deuter., XII, 21 et 22) parle d'animaux domestiques et d'animaux sauvages : Occides de armentis
et pecoribus, etc., sicut comeditur caprea et cervus, etc.
(V. Introduction). Quant à la volaille, l’Ecriture (Levit.;
XVII, 13) ne dit que d’en répandre le sang (fundat
sanguinem ejus), ce qui ne prouve pas encore qu'il faille
Ja saigner de la même façon que les autres animaux. Mais Ja loi de l’abatage étant une loi traditionnelle et non pas biblique, il n’est pas indispensable de trouver dans l'Ecriture des allusions à chacune des espèces ayant
besoin d’être saignées selon la loi (RAHRONTeUSS V. Talmud traité, ?’151n, 97 ét 928.
62 RITUEL DU JUDAISME
sons (2) et les sauterelles (3) n’en ont point besoin.
GLosE : Et (4) l'on peut manger coux-c1 lors- qu'ils sont morts de mort naturelle, ou bien on peut en couper un membre et le manger ; mais (5) il est défendu de les manger quand ils sont encore vivants, en raison du précepte néga- tif (6) : « Ne souillez point vos âmes. »
ART. 2. — Le (7) fœtus trouvé dans l'utérus d'un animal saigné et reconnu mangeable, soit qu'il est de huit mois — et dans ce cas il peut être
déjà vivant ou privé encore de vie — soit quil est
(2) L’Ecriture (Numer., XI, 29) dit : Numquid ovium et boum multitudo cæœdetur ut possit sufficere ad cibum ? vel omnes pisces maris in unum congregabuntur ut eos satient? Donc, en parlant de poisson, l’Ecriture emploie simplement le terme de ramasser. Talmud, 1. c., 27”, et traité nn, au commencement de la Ve section.
(3) Talmud, traité nn, 1. c. ; à la fin de la 11e sec- tion du traité 75 n792y; ibid., 382 : nvaw n°2212 7ay etc. et à la fin de la IX° section du traité n2w.
(4) Nn2oïn traité nn, section IX : D37 D7N ON VV IN) ON Le DT 72 02147). .
(5) Talmud, traité naw, 1. e.,et n2pn,a.l., s. v. N0T, et n\20)n au traité 575 77)2y, 38, S. V. nb.
(6) Levit., XX, 25 : Ne polluatis animas vestras in pecore el avibus et cunctis quæ moventur in terra, d’où le Talmud, |. c., déduit qu’il ne faut jamais manger des choses répugnantes. Or, quoi de plus répugnant que de manger un poisson vivant ? V. $ XV, note 3.
(7) nav du traité 51m, 742.
PATENTS .
LT RTS EE
PREMIER TRAITÉ, $ XII 63
de neuf mois — et dans ce cas il faut qu'il soit encore privé de vie — peutêtre mangé et n’a point besoin d’une saignée conforme à la loi (8). Si (9) le fœtus est de neuf mois (10) et déjà vivant, il a besoin d’une saignée, s’il a déjà mis les pieds à terre (11), et même dans ce cas il ne devient pas impropre à être mangé par aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux imman- geables (12). Mais il n’a pas besoin d’une saignée s’il n’a pas encore mis les pieds à terre. Si (13)
a
(8) L’Ecriture (Deuter., XIV, 6) dit: Omne animal
- quod in duos partes findit ungulam et ruminat (IN ANI-
MALi, texte hébr.) comedetis. Le Talmud, 1. c., 69, déduit du mot in animali (nñ22) que tout ce qu’on trouve dans le corps de l’animal peut être mangé sans une saignée préalable, la vie intra-utérine n’étant pas consi- dérée comme une vie réelle.
(9) Talmud, 1. c., 75».
(10) Ou de cinq mois pour le petit bétail. w’”2%+ nv’w, I, $ 25. |
(11) À cause des spectateurs qui, voyant tuer un animal de façon contraire à la loi, et ignorant que cet animal a été trouvé dans l’utérus, pourraient croire que les petits animaux n’ont pas besoin d’être saignés selon la loi. vw au Talmud, 1. c., S. v. 5757.
(12) D’après n\203n au Talmud, |. e.,s. v. N297 5917. -(43) Talmud, 1. c., selon van qui dit : D 527 np 72 019p2.
64 RITUEL DU JUDAÏSME le fœtus a des pieds unis (14) (GLosE : ou quel- qu'autre anomalie surprenante), il n’a pas besoin d'une saignée, alors même qu'il a déjà mis les pieds à terre (15). D'aucuns (16) se montrent indé- cis à ce sujet. | |
ART. 3. — Si (17) le fœtus est trouvé dans l'utérus d’un animal qui n’était point saigné mais déchiré, ou bien qui était mal saigné et
devenu par conséquent nebelà (18), ou encore qui
(14) C'est-à-dire dont la corne de pied n’est pas four- chue, ce qui est une anomalie chez les animaux ruminants et mangeables. V. Deuter., XIV, 6 et 7.
_ (45) Parce que, vu la particularité de l'animal, les spec- tateurs ne le confonderont pas avec un animal ordinaire. V. note 41.
(16) Le 3”" et le N’2w7. V. 2”’w, a. 1., note 7.
A7) nivo du traité 55m, 74.
(48) Dans l’Introduction ainsi que dans le $ II, j'ai traduit nebelä par exécrable etlerephä par immangeable. Un illustre savant à l'appréciation duquel j'ai soumis les premières feuilles de ma traduction, a bien voulu me faire l’observation que le mot nebelä dans le Talmud et la littérature rabbinique n'a nullement la signification d’exécrable, mais simplement d’'immangeable, de même que le mot terephä. Nebelä désigne, au sens biblique, un animal mort de mort naturelle ; alors que terephä signifie, toujours au sens de la Biblé, un animal déchiré ou mortel- lement blessé par une bête fauve. Or le Talmud considère les animaux atteints de certaines affections tantôt comme nebelä, tantôt comme terephä. Ainsi en cas de perfora-
PREMIER TRAITÉ, $ XIII 65
était bien saigné mais reconnu ensuite terephà, il a besoin d’être saigné (19). Cependant ume sai- gnée ne le rend mangeable que lorsqu'il est de neuf mois et vivant; mais 1l reste immangeable s'il est de neuf mois et privé encore de vie, ou s'il est de huit mois, alors même qu'il est déjà vivant (20).
GLosE : De (21) nos jours, il ne faut dé- clarer mangeable aucun fœtus dont la mère est
tion de l’œsophage à l'endroit indiqué pour la section, l'animal est nebelâ ($ 33, art. 3) ; l’animal est terephä si la perforation est un peu plus bas ($$ 46 et 48). De nos jours, il y a très peu de différences entre l’un et l’autre, V. $ 16, art. 9, et $ 86, art. 3. Ces termes ayant tous les deux la même signification (immangeable), ne seront dorénavant conservés dans la traduction que là où le contexte exigera l'indication de la particularité qui les dis- tingue l’un de l’autre. — L’extrème modestie de mon véné- rable et docte correspondant à qui je dois cette remarque me prive du plaisir de le nommer et d’agir selon la maxime talmudique : 2559 nOIN3 N°2 JDIN DU 727 DIN 02. Cependant, tout en en respectant l'anonymat, jetiens à lui exprimer ici ma profonde reconnaissance.
(19) Parce que dans ce cas, la saignée de la mère ne peut plus suffire au petit, attendu qu’il n’y avait pas de saignée ou qu’elle était mal faite, >”w, note 9.
(20) Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie, ni un animal qui, ayant été mis bas avant le terme, n’est pas viable,
(21) D’après le 5171 ni 720, section, nwyn N5, 136.
6)
66 RITUEL DU JUDAISME
teréphà, sa propre saignée ne lui étant d'aucune utilité, de crainte qu'il ne soit inférieur à neuf mois (22).
ART. 4. — Si(23) un fœtus, trouvé dans l'utérus d'un animal saigné et reconnu mangeable, grandit, s’accouple à un animal ordinaire et met bas un petit, ce petit ne peut Jamais devenir mangeable par une saignée (24). Mais s’il s’est accouplé à un autre fœtus grandi, semblable à lui-même, les petits qu'il met bas, et aussi les petits de ses petits et ainsi de suite sont pareils à leur mère (25). Cependant, par ordonnance rabbinique (26), ils
ont tous besoin d’être saignés pour devenir man-
(22) Mais si la mère n’est pas terephâ, on peut, même de nos jours, saigner le petit. 2”w, note 10.
(23) Talmud, traité +55; 69 et 75°.
(24) Parce que ce petit, produit par le croisement d’un fœtus qui n’a pas besoin d'être saigné et d’un autre animal qui en a bien besoin, est considéré comme saigné à moitié, c’est-à-dire on le considère comme né avec un canal sectionné. Or, si on allait le saigner, il y aurait une pause entre la section du premier canal qui est considérée comme faite dès que l’animal est mis bas, et celle du second canal qu’on va faire, ce qui rend l’opération inva- lide. V.S$ 93, art. 2, Cf. v’w- au Talmud, 1. c., s. v. F2pn 19 LN.
(25) Dans ce cas, on considère le petit comme né avec tous les deux canaux sectionnés.
(26) À cause des spectateurs. V. note 11.
PREMIER TRAITÉ, $ XIII 67
geables ; mais aucune des raisons qui rendent ordinairement les animaux immangeables ne les rend impropres à être mangés (27).
ART. 5. — Si (28) l’on trouve dans l'utérus d’un animal saigné, de race bovine, un fœtus ayant la conformation d’une volaille, même d’une volaille permise, il est défendu de manger ce fœtus; car on n'a permis de manger le fœtus trouvé dans l'utérus d’un animal de race bovine, qu’autant que ce fœtus a des pieds fourchus (29).
GLose : D'aucuns (30) opinent qu’un fœtus est mangeable alors même qu'il a les pieds unis, pourvu qu'il soit du même genre d'animaux dont une certaine espèce a les pieds fourchus (31).
ART. 6. — Si (32) l'on trouve dans l'utérus d’un animal saigné un monstre ayant deux dos et deux colonnes vertébrales (33), il est immangeable.
(27) V. art. 2, et 510, a. |., note 5.
(28) Talmud, traité ”+51n, 692, d’après l'interprétation du D”297, traité non nbonn, I, 7.
(29) Parce que l’Ecriture dit : animal... in animal (v. note 8), et animal (ññ2) signifie un ruminant aux pieds fourchus.
(30) Le wN’’1 et npotn au Talmud, 1. c., s. v. rnbn.
(31) C£. 9w traité nuin, section VIIL : wmv AOIDNA NN MN TA NYDN 102.
(32) Talmud, traité ñ73, 23h et 242.
(33) Cf. Hippocrate annoté de Vander Linden (Lugd. Bat., 1665), tome 2, page 88, note 1.
68 RITUEL DU JUDAISME
$ XIV D'un fœtus trouvé dans l’utérus d’un animal
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1%. — Si (1), par suite d'un vêlement lent et difficile de la mère, le petit allonge la tête hors de l'utérus, alors même qu'il l’a retirée ensuite, il est considéré comme mis bas, et ne devient pas, par conséquent, mangeable par la saignée pratiquée sur la mère. C’est pourquoi il reste pour toujours immangeable s'il est de huit mois et vivant ou privé encore de vie, ou s’il est de neuf mois et privé encore de vie (2). Mais s’il est de neuf mois et vivant, il devient mangeable par sa propre saignée. | à
ART. 2. — Si (3) le petit allonge son pied de devant hors de l'utérus et le retire avant la sai- gnée de la mère, la partie du membre qui était dehors reste immangeable (4), mais ce qui est
(A) niv au traité bn, 68.
(2) Parce qu’on ne peut pas saigner ni un animal privé de vie ni un animal qui, mis bas avant le terme, n’est pas viable. V. $ XIII, art. 3, note 20.
(3) Talmud, 1. c. : VIDN MOYY Tant.
(4) L’Ecriture (Exode, XXII, 31) dit: Carnem quæ FORIS (texte hébreu) a bestiis LACERATA (texte hébreu) non comedetis. Le Talmud (1. c.) explique le mot foris
PREMIER TRAITÉ, $ XIV 69
resté dedans, y compris la surface formée par la coupure, est mangeable. S'il n'a pas retiré la partie du membre allongé dehors avant la saignée de la mère, même la surface formée par la coupure est immangeable; mais la partie du fœtus qui est restée dans l'utérus est mangeable, alors même qu'elle ne constitue que la plus petite part de la
totalité.
GLose: Il (5) ne s’agit ici que du cas où l'on veut déclarer le petit mangeable en raison de la saignée de la mère, comme tout fœtus trouvé dans le corps d’un animal. Mais dans le cas où la mère met bas le petit, tout est mangeable, même le membre allongé hors de l'utérus ; car la propre saignée du petit en rend mangeables toutes les parties.
ART. 3. — Le (6) petit est considéré comme mis bas, s’il a allongé hors de l'utérus plus de la moitié de son corps, ou la moitié de son corps seu- lement mais plus de la moitié d’un membre quel- conque, ou encore plus de la moitié du corps et moins de la moitié d'un membre quelconque (7). de cette façon : la chair qui était dehors, c’est-à-dire hors de l’utérus, est considérée comme déchirée par les animaux et, par suite, immangeable.
(5) Cf. Talmud, traité bn, 692 : 559 winb 11, etc. 93 NNÔYT AYIPD 12 TN, etc.
(6) Talmud, I. c. (7) Le Talmud, ayant des doutes si le mot 219 (— la
70 RITUEL DU JUDAISME
ART. 4 — Si (8) le petit allonge hors de l'utérus et retire successivement divers membres de son corps, de telle sorte que, si l’on additionnait les diverses parties successivement allongées, il en résulterait que la majeure partie du corps était déjà hors de l'utérus, la partie mineure du corps qui n'était pas encore dehors est mangeable. Mais si l’on coupe les membres à mesure que chacun d'eux vient de sortir hors de l’utérus, même la partie mineure du corps qui n’est pas sortie dehors est immangeable.
ART. D. — Si (9), après avoir allongé hors de l'utérus un membre, lequel devient de ce fait immangeable, le petit, qui est une femelle, vient d'être extrait du corps de la mère saignée, une fois grandi son lait est défendu, attendu que le lait provient d’une transformation du sang de tous les membres ; or, dans notre cas où un des membres est immangeable, le lait de cet animal équivaut à
un mélange de lait défendu avec du lait permis.
plupart) signifie la plupart du corps entier du fœtus ou bien celle d’un seul membre, déclare que dans l’un et l’autre cas, le petit est considéré comme déjà mis bas.
(8) Ibid. |
(9) Talmud, 1. c., 692, et n’a traité AINDN n12NN, V.:12:
PRE EE RATE
PREMIER TRAITÉ, $ XV 71
ArT. 6. — Si (10), après avoir enfoncé la main dans l’hypocondre de l'animal et y avoir coupé un morceau de la rate, du rein ou d’un autre vis- cère, on laisse ces morceaux coupés dans la cavité du corps de l’animal qu’on saigne ensuite, ces morceaux sont immangeables, tel un morceau coupé d’un animal vivant, bien qu’on les ait laissés dans la cavité du corps jusqu'à la saignée. Mais si l’on coupe et laisse à sa place un morceau du fœtus dans l'utérus d'un animal qu’on saigne ensuite, les morceaux ou les membres coupés du fœtus sont mangeables, vu qu’on ne les a pas fait sortir de l’utérus avant la saignée de la mère.
GLosE : Si (11) l’on saigne le petit, avant qu'il ait été mis bas, dans l’utérus de la mère, cette opération n’est pas considérée comme une saignée.
$ XV
De l’abatage des animaux n'ayant pas encore huit jours
(Ce paragraphe contient 3 articles) ARTICLE 1°. — La (1) chair du poussin avant
(10) ñ1wY du traité cité, 68.
(11) Talmud, même traité, 744. V. 510, a. L., note 10, et >’’w, note 14.
(1) Talmud, traité nya, Gr, et 51m, 64»,
72 RITUEL DU JUDAISME l'éclosion est immangeable (2) ; mais aussitôt éclos, on peut en manger immédiatement (3). ART. 2. — Le (4) petit d’une bête à cornes est mangeable immédiatement, le jour même qu'il est mis bas, et l’on n’appréhende guère qu'il aitles membres luxés et écrasés par suite d’un vêlement douloureux de la mère, si l’on est certain qu'il a été mis bas après le terme normal, qui est de neuf mois pour le gros bétail et de cinq pour le petit bétail (5). Mais dans le cas où l’on ignore si le petit était mis bas au terme normal, on appré-
hende qu’il ne l’eût été avant le terme (6); aussi
(2) V. & 66, art. 2, et 86, art. 8.
(3) Cependant, observe le 3”w, a. L., note 2, en raison du précepte négatif : Ne souillez point vos âmes (v. $ 13, note 6), il ne faut pas manger un poussin avant que les ailes et les grandes plumes qui les couvrent ne s’en soient parfaitement développées.
(4) Talmud, traité naw, 1862, et traité ”151n, 512,
(5) Talmud, traité n\7122, &, et trailé ñ71, 242.
(6) Selon le Talmud (1. c.), la défense biblique (Levit. XXII, 27 : Bos, ovis et capra quum genita fuerint, septem diebus erunt sub ubere matris suæ ; die autem
octavo et deinceps offerri poterunt Domino, est motivée
par la crainte que le petit n’ait été mis bas avant le terme. Alors même qu’on est certain que le petit a été mis bas au terme normal, on craint toujours une erreur, lorsqu’il s’agit d’un holocauste. Mais si la certitude ne suffit guère pour les offrandes, on peut se baser dessus quand il ne
PREMIER TRAITÉ, $ XVI 13
ne peut-on en manger avant le commencement de la huitième nuit.
ART. 3. — On (7) n’ajoute pas foi à l’assurance donnée par un païen et selon laquelle les petites chèvres qu’on lui achète auraient déjà huit jours.
$ XVI
De l’abatage d’un animal et de son petit dans un même jour
(Ge paragraphe contient 12 articles)
ARTICLE 1%. — Il (1) est défendu de saigner un animal et son petit dans un même Jour, dans (2) quelque ordre que ce soit : la mère d’abord et le petit — mâle ou femelle — ensuite, ou inver- sement.
Arr. 2. — Par (3) la défense de saigner dans un même jour un animal et son petit, on entend une femelle etson petit, parce que la maternité est certaine. Mais si la paternité l’est également, il ne
s’agit que des abatages profanes. 0 n2%9 au 072197 traité nar, III, 8.
(7) nav nvw, Il, $ 243. V. $ 16, art. 11, et y’’w ni, $ 613, art. 6, Glose.
(4) Levit., XXII, 28 : Sive illa bos, sive ovis, non immolabuntur una die cum fœtibus suis.
(2) nav du traité ’1b1n, 822.
(3) Talmud, 1. c., 792, et traité nva5n2, 111».
74 RITUEL DU JUDAISME
faut pas non plus saigner en un même jour le mâle et son petit ; si on l’a fait, on n’encourt pas de ce chef la peine de flagellation, parce qu'il est douteux si cette loi s'étend également aux mâles ou non (4).
ART. 3. — Si (5), en dépit de la loï, on a saigné la mère et le petit dans un même jour, la viande en est mangeable. Quelqu'un (6) défend (GLOsE : de manger, le jour même, la viande de l'animal saigné le dernier).
ART. 4. — Le (7) jour dont il est ici question
fait toujours la suite de la nuit qui le précède (8).
(4) V. njppin au traité ”+51n, L. c., s. v. 5tty, au sujet de ann yn9 pou YN, et à la fin: 112 nNS MIN) niponb nô1 nnDINO DMmTa 3712.
(5) nan, traité nonw, XII, 18, selon la ñ1w, 782.
(6) Le x”n2, qui explique ainsi les mots de la 71w% précitée : D11W2 niv : ils sont mangeables le lende- main, ainsi que le Talmud, lui-même, explique le w2 dans la ñ1w du même traité, 14.
(7) niv du traité cité, 832.
(8) IL faut faire une distinction entre nn 2, « l’espace d'un jour et d’une nuit », comme le sanscrit ahoratrah, ou ahorâtram (vuybäuspor), et EN & jour », en opposition à 40% « nuit », le sanscrit ahorâtré, duel composé de ahan « jour » et râtrt « nuit », qui signifie le jour ou la nuit, en tant qu’ils sont invoqués en même temps. Le terme rabbinique ny ny signifie l’espace de vingt- quatre heures, de même que duel sanscrit (Atharva- Véda,
PREMIER TRAITÉ, $ XVI 75
Donc si l’on a saigné l’un des deux animaux à la tombée de la nuit de mardi, il ne faut pas saigner l’autre avant la tombée de la nuit de mercredi ; si l'on a saigné l’un au déclin du jour de mercredi, avant le crépuscule, on peut saigner l’autre à la tombée de la nuit de mercredi ; si l’on a saigné l'un pendant le crépuscule du soir de mercredi, il ne faut pas saigner l’autre avant la nuit de jeudi ; mais, si on l’a saigné le jour même de jeudi, on n’encourt pas de ce fait la peine de flagellation.
ART. 5. — Si (9) le petit montre: de l'atta- chement pour une femelle, en courant derrière elle, celle-ci en est censée la mère. (GLose : Mais en cas de doute, il n'y a pas de raison d’appré- hension (10).)
VI, 128, 3) Ahorâträbhyäm, et immédiatement après sûryächandramasäbhyäm « le soleil et la lune ». Or, dans tous les rites juifs, la nuit fait partie du jour suivant, de même que pour la loi en question, parce que, dit le Talmud (1. c.), on lit dans la Genèse (I, 5) : ef du soir et du matin se fit le premier jour, donc la nuit précède le jour, excepté pour les holocaustes où la nuit fait partie du jour qui la précède, parce qu'on lit dans l’Ecriture (Levit. VII, 14) : On mangera la chair de l’hostie le même jour, et i n’en restera rien jusqu'au matin (texte hébreu) ; donc la nuit fait partie du jour précédent.
(9) Talmud, traité n1%22, 24.
(10) L’analogie de la taille, de la couleur ou de la confi-
76 | RITUEL DU JUDAISME
ART, 6. — Celui (11) qui achète un animal n'a pas besoin de s'enquérir si la mère ou le petit n’en a été saigné en ce jour même ; mais (12) c'est au vendeur d'informer l'acheteur, le cas échéant, qu'il a saigné, ce jour-là même, la mère ou le petit de l’animal vendu, ou bien qu'il les a vendus à quel- qu’un qui s'est proposé de les saigner aujourd’hui. Si (13) l'on se trouve à une des quatre époques de l’année, où d'ordinaire chaque acheteur d’un animal le saigne immédiatement, c'est-à-dire à la veille de Pâque, de Pentecôte, du jour de l’an ou de la dernière fête des tabernacles, le vendeur est tenu d'informer, le cas échéant, l’acheteur, qu'il a vendu ce jour même la mère ou le petit de l'animal vendu. Si l’acheteur n’en était pas informé, il peut, sans scrupule, saigner l'animal qu'il a acheté soit à un Israélite ou à un païen. Si, après avoir acheté un animal, on apprend que la mère ou le petit en a été saigné ce jour même, on peut rescinder cette vente illicite. Il n’est
cependant question ici que du cas où l’on vend
guration physique ne prouve pas la maternité. 2”, note 6. . (41) vo, a. L., d’après l’avis du 7”. (12) Ibid. (13) nav du traité 15m, 83°.
PREMIER TRAITÉ, $ XVI 77
la mère et le petit dans un même Jour. Mais si l'on en a vendu l’un le jour précédent, on n’est pas tenu d’en informer l'acheteur ; toutefois, si l’on en vend l’un au fiancé et l’autre à la fiancée, alors _même que la vente a lieu en deux jours différents, on est tenu d'informer le dernier acheteur, car il est évident que tous les deux saigneront leurs animaux en un même Jour. Des (14) deux acqué- reurs qui achètent en un même jour l’un la mère et l’autre le petit, c’est celui qui à acheté le pre- mier qui a la prééminence de saigner son animal. Il n’en est ainsi que dans le cas où tous les deux ont acheté à une seule et même personne qui, ayant vendu au premier — et il faut supposer que chaque acheteur entend saigner l'animal immédiatement — n’avait plus le droit de saigner l'animal qui lui restait (GLOsE : donc, celui qui Jui achète après n’a pas non plus le droit de sai- gner en ce Jour, car on ne peut jamais vendre que les droits dont on jouit soi-même); mais s'ils ont acheté à deux personnes différentes, tous les deux acheteurs ont des droits égaux ; aussi celui qui saigne le premier montre-t-il plus de
promptitude et en tire-t-il tous les avantages.
(14) n1%9 du même traité, 822.
78 RITUEL DU JUDAISME
ART. 7. — La (15) défense de saigner en un même jour la mère et le petit ne s'étend que sur des animaux mangeables (16), car l'Écriture (17) dit : On ne saignera pas en un méme jour, ou la vache ou la brebis, avec leurs petits. Mais elle s'étend également sur les espèces d'animaux produites par le croisement du mouton et de la chèvre.
ART. 8. — Quand (18) une chèvre accouplée à un cerf mâle met bas, on encourt la peine de flagellation si l’on saigne la mère et le petit en un même jour. Mais quand la femelle d'un cerf accouplée à un bouc met bas, bien qu'il ne faille pas saigner la mère et le pétition un même jour, on n'encourt pas de peine si on l'a fait. Mais si, dans ce dernier cas, le petit est une femelle qui met bas, plus tard, elle-même un autre petit, on encourt la peine mentionnée si on la saigne avec son petit en un même jour.
ART. 9. — La (19) défense d’abattre la mère et
(15) Talmud, traité précité, 79».
(16) C'est-à-dire des bêtes à cornes ruminants aux pieds fourchus. V. on nn, XXII : mom Nû iv ny NÛ nv.
(17) Levit., XXII, 28.
(18) Talmud, 1. c. (19) nav du traité rhin, 81b.
PREMIER TRAITÉ, $ XVI 79 le petit en un même jour ne s'étend qu’au mode d’abatage par saignée conformément à la loi, car l'Ecriture (20) dit : On ne saignera pas, etc. Mais
- si l’un des deux est poignardé ou s’il devient
nebelà (21) par suite d’une saignée mal pratiquée, on peut saigner l’autre le jour même. C’est (22) pourquoi il est permis de saigner un animal dont la mère ou le petit vient d'être saigné le jour même par un sourd-muet, un insensé où un enfant sans l'assistance d’autres personnes, parce que la plupart des actes de ces individus sont mal exécutés (23).
GLosE : Mais (24) si ces individus étaient assis- tés d’autres personnes, il est défendu de saigner après. Tel est mon avis.
ART. 10. — On (25) peut saigner une femelle pleine, car le fœtus fait partie du corps même de la mère. Mais (26) si le petit a vu le jour et mis
(20) Levit., XXII, 28, texte hébreu.
(21) V. $ 43, note 18.
(22) 1% du traité précité, 86%, selon l'avis de 127 TN.
(23) V. $ 1, art. 5.
(24) n1W9, L. c. Aussi est-ce étonnant que la Glose ait dit : telest mon avis, puisque c’est une loi de la 10% ?
(25) D’'299 traité awinw, XII, 10.
(26) Talmud, traité précité, 742, d’après l'avis des On, et Nn2D\n, section IV.
80 RITUEL DU JUDAISME
les pieds à terre après la saignée de la mère, il ne faut pas le saigner dans le même jour; si on l’a fait, on n'encourt pas la peine de flagellation.
ART. 11. — Si(27) un païen, après avoir vendu deux animaux, assure, avec un air d’impartialité, que ce sont la mère et le petit, on ne croit pas ce qu'il dit après la vente et la livraison des animaux. Mais (28) si quelqu'un y ajoute quand même foi, il ne doit pas saigner ces deux animaux dans un même Jour.
ART. 12. — Que (29) faut-il faire quand un animal dont on vient de saigner la mère ou le petit se confond avec les animaux d’un troupeau dont on désire saigner quelques-uns ce jour même”? Voici comment on procède : On chasse le
troupeau pour qu'il change de place (30), ensuite
(27) n''ava nv, Il, $ 118. Cf. Talmud, traité na, 47e : NN DIANID TANY 79279, etc.
(28) Ibid., d’après le Talmud, traité ”’wTp, 66: : 7 porn on PONT LNW ANT, etc.
(29) C'est l’avis du Dn ‘129 dans le non au traité bin, 952, s. v. 191 N2A1.
(30) Parce que d’après le Talmud (ono2, 9h, et ana, 73b), le principe au terme duquel chaque partie détachée d'un ensemble est censée appartenir à la majorité de la tolatité (w2 naïm w%27 52) n'est applicable qu'aux objets mobiles et non pas aux objets
PREMIER TRAITÉ, $ XVII 81
on détache un animal après l’autre et on les saigne; car on présume de chaque animal détaché qu’il appartient à la majorité qui constitue le troupeau. Mais il est défendu de saigner, le jour même, les deux derniers animaux.
$ XVII
De l’abatage d’un animal malade et en danger de mort
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE I* — Quand (1) même un animal sain que l’on saigne ne remue pas pendant l’opéra- tion, la viande en est mangeable. Maïs la viande est nebelà (2) et, en la mangeant, on encourt la peine de flagellation si la saignée ne provoque aucun tressaillement chez un animal malade et en danger de mort, c'est-à-dire qui ne peut pas se tenir debout quand on le relève, (GLose I : en
fixes (197 Avr dy nYnD2 12p 52). Or, tant que le trou- peau est immobile, il est considéré comme un objet fixe. C’est pourquoi il faut le chasser pour qu’il change de place, et après on en détache les animaux un à un, en se basant sur le principe précité. Lorsqu'ils ne restent que deux, on ne peut rien en détacher, parce qu’il ne reste plus de majorité. V. $ 110, art. 6, Glose.
(1) niv du traité ”151n, 372.
(2) V. $ XIIT, note 18.
82 RITUEL DU JUDAISME
l'excitant, soit avec la voix, soit avec un bâten), alors même qu'il mange autant qu'un animal sain (3). Mais s’il tressaillit pendant l'opération, la viande en est mangeable. La (4) convulsion doit avoir lieu au moment de l’achèvement de l'opération (GLose II : et continuer un instant après) (9); mais elle est sans valeur si elle a lieu au commencement de l'opération. Quel (6) est le mouvement extérieur indiquant la convul- sion ? Chez le petit bétail des animaux domes- tiques et chez le petit et le gros bétail des animaux sauvages, le mouvement doit consister en ceci que l’animal allonge et retire un pied de devant, ou allonge, même sans le retirer, un pied de derrière; ce mouvement indique la convulsion de l’animal dont la viande est, par conséquent mangeable. Mais si l'animal ne fait qu'allonger un pied de devant sans le retirer ensuite, la viande en est immangeable, parce que ce mouve-
(3) De crainte que l’animal ne füt déjà mort au moment de l'opération : ptTa nomw Da 2 AY ANNw 52 129 op na nome nnowav. Talmud, 1. c., 38.
(4) Talmud, 1. c.
(5) Cf vw", a. L.,s. v. nwinw tb, et 38h, s. v. WT AT.
(6) Talmud, ibid.
PREMIER TRAITÉ, $ XVII 83
ment n’est qu’un spasme qui survient au moment précis de la mort (7). Chez le gros bétail, il suffit que l'animal allonge un pied de devant ou de derrière sans le fléchir, ou qu'il le fléchisse sans l'allonger ; ceci indique déjà la convulsion de l'animal dont la viande est, par conséquent, mangeable. Mais si l’animal n’allonge n1 ne fléchit ni un pied de devant ni un pied de derrière, il est nebelà. Chez (8) la volaille, un simple cligne- ment des yeux ou un remuement de la queue indique déjà la convulsion.
ART. 2. — Si (9) l’on saigne la nuit un ani- mal malade et en danger de mort, de sorte qu’on ne peut pas voir les mouvements faits, on le considère comme une nebelà douteuse dont la viande est, par conséquent, défendue.
ART. 3. — Des (10) hommes éminents avaient coutume de ne pas manger la viande d’un animal saigné précipitamment de crainte qu'il ne meure
(7) Alors que la. loi exige chez l’animal malade des convulsions épileptoïdes. Talmud, 1. c.
(8) D’après la variante du 1” et du Dan. V. 31, a. ]., note 3, et 2”w, note G.
(9) nav du Talmud, 1. c., selon l’avis des n2n.
(10) Talmud, |. c., 37.
84 RITUEL DU JUDAISME :
de mort naturelle (11), et alors même que l'ani- mal remuait au moment de l'achèvement de l'opération ; ceci n’est pas précisément défendu, : seulement la personne qui s'impose cette absti-
nence fait un acte louable (12).
$ XVIII De l'examen du couteau et des brèches
(Ge paragraphe contient 20 articles)
ARTICLE [*. — Si (1) l’on trouve après l’opé- ration des brèches dont le couteau était exempt avant l'opération (GLOSE : même (2) si ces brèches se trouvent sur le plat de la lame (3)), l'animal
saigné est nebëlà (4) ; alors (5) même que le cou-
(11) C'est ainsi que le Talmud explique les mots d'Ézéchiel (IV, 14) : et depuis mon enfance jusqu’à maintenant, jamais la chair d’une bête morte d’elle- même, etc... n’est entrée dans ma bouche.
(12) C’est ce qu’en style talmudique on appelle n17 NYTDN OÙ 1977 AND D11295 — œuvre de surérogation, opposé à 1177 12 — œuvre de commandement.
(1) Talmud, traité 15m, 102, 17b, 482 et 43».
_ (2) V. $ 9, glose.
(3) Les marques de fabrique empreintes sur la lame du couteau ne sont pas considérées comme des brèches, vu leur distance du tranchant. 3”, a. 1., note À, et 2”’w, note 10.
(4) V. $ 13, note 18, et 2”'w, a. I., note 1.
(5) CF. Talmud, 1. c., 102 : 171 pxy etc. et 10P: RN
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 85
teau a touché une des vertèbres cervicales, il ne faut pas faire valoir cette circonstance pour lui attribuer la cause des brèches et admettre que celles-ci ne se sont formées qu'après l'opération, mais on appréhende, au contraire, que ce ne soit là peau qui les ait déterminées, de sorte qu’on ait opéré avec un couteau ébréché. Il (6) en est de même lorsqu'il s’agit de la saignée de la volaille (7).
ART. 2. — On (8) considère comme une brèche la moindre brisure ; il suffit qu'un objet, quelque mince qu'il soit, ou même qu'un cheveu (9) qu'on passe sur le tranchant s’y accroche.
ART. 3. — Il (10) faut examiner le couteau
DYADN 9297 0Yy2; donc il ne faut pas attribuer la cause des brèches aux vertèbres cervicales.
(6) *’w au traité précité, 10, s. v. Nm 292 Nn25A.
(7) C'est-à-dire, alors même que le couteau a touché les vertèbres cervicales de la volaille, on n’attribue pas à celles-ci la cause des brèches, mais à la peau, bien qu’elle soit très tendre. 3’’w, a. 1., note 3.
(8) Contrairement à l’avis de NTon 29, Talmud, 1. c., 17 et 182, NY 721 MANNwY 12, parce que de tous les modes d'examen énumérés précédemment (17 ) il résulte que même une brèche de moindre importance rend le couteau impropre au service.
(9) Selon le procédé de 153% 92 nn 27, ibid., 17°.
(10) Talmud, L: ce. : nynn 41 À'2D npr729 1m, etc.
86 ._ RITUEL DU JUDAISME
avant l'opération; si on ne l’a pas examiné, il ne faut pas opérer. Mais si on a passé outre et opéré sans examen préalable, l'opération est valide si, en examinant le couteau ensuite, on le trouve bon.
ART. 4. — Si (11) l’on a opéré avec un couteau sur lequel on n'a pas senti la brèche en passant le doigt sur le tranchant de haut en bas, mais seulement en passant le doigt en sens inverse — et c'est ce qu’on appelle une brèche en forme de dent recourbée (12) — l'opération est valide si elle a été pratiquée par le seul mouvement du couteau en avant, sans celui d'en arrière (13) ; sinon, elle est invalide. Il n’en est cependant ainsi que lorsqu'on à remarqué la brèche avant l’opération ; mais lorsque quelqu'un ne remarque rien sur le couteau avant l’opération et découvre après l’opération des brèches en forme de dents
(41) Ibid. : nnN mm n2DDB etc. TAD | 132 NYAT NÔ.
(12) Cest ainsi que le Nav win au traité ”’151n,
17, interprète le mot n3b25%, alors qu'après *”’w, 1bid., S. v. 120 et s. v. NN MM, Ce terme désigne une brèche à un seul bord terminé en pointe, le bord opposé ayant été ôté par suite de l’aiguisement sur la meule : Kw DANN DNT DMIUDA DONNAIT IN VIP NON 7121100. Cependant le D”’1, traité aunw, I, 15 et 16, donne à ce mot la signification que lui prête le n’2w.
(13) V.$ 24, art. 2.
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 87
recourbées, l'opération est invalide, alors même qu'il dit : Je suis certain d’avoir opéré par le seul mouvement du couteau en avant.
GLOSE : D’aucuns (14) opinent que toute brèche en forme de dent recourbée rend le couteau impropre à l'opération, excepté quand elle se trouve à la pointe du couteau et que l'opération est faite par un seul mouvement du couteau en avant, ou bien quand elle se trouve à l'extré- mité opposée et que l'opération est faite par un seul mouvement du couteau en arrière. Mais puisque nous ne sommes pas à même de préciser ce qu'on doit regarder comme extrémité du couteau, 1l faut que nous déclarions en tous les cas invalide l’opération pratiquée avec un tel couteau. Tel est en effet l'usage.
ART. 5. — L'opération (15) est invalide, alors même quon se trouve en présence d’un fait ac- compli, si elle a été pratiquée avec un couteau ayant de nombreuses brèches, quand même elles auraient toutes la forme des dents recourhbées ; car, étant donné le grand nombre de brèches, il est à craindre que l’on n’ait fait un mouvement
en arrière sans s’en apercevoir.
(14) Les p’D nan et ou nmovnw n1257, d’après l'interprétation de v’w9 au Talmud, 1. c., 8. v. Ni NIDDT NUTIN NIDNPT.
(15) Talmud, 1. c.
88 RITUEL DU JUDAISME
ART. 6. — Un (16) couteau bien affilé, qui par suite de l’aiguisage n’est plus lisse mais âpre au toucher, semblable à la barbe des épis qui picote le doigt qui la touche (17), peut servir à l'opération, puisqu'il n’a point de brèches.
GLOsE : Nous (18) n'avons pas coutume de nous servir d’un tel couteau, n'étant pas à même de
distinguer entre un couteau âpre au toucher et un couteau ébréché.
ART. 7. — Un (19) couteau dont le tranchant est uni mais non pas affilé, peut servir à l'opération puisqu'il n'a point de brèches ; et alors même qu'on doit faire durant toute une journée des mou- vements en avant et en arrière pour achever l’opé- ration, celle-ci est valide. (GLose : V. plus loin, Ç xx111 (20), d'où il résulte qu’une pareille opé- ration rend parfois (21) l'animal immangeable lorsqu'il s’agit de gros bétail.)
(46) D’après la réponse de wN 27, ibid. : 1? 2119 ND p292N1 niv an.
(47) V. vw, a. L, s. v. HNDNDO NIDT..... NOW IN (aoraæyue ?)..… 3ÿ92 N’'SDUN — asper, âpre.
(48) Selon l’avis du L'wnn, I, 8 37.
(19) D’après le n°299, traité awinw, I, 17.
(20) Art. 4.
(21) C'est-à-dire quand, au lieu de sectionner les
deux canaux à la fois, on en sectionne l’un après l’autre, de sorte que le laps de temps qu’on met pour achever la
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 89
ART. 8. — Un (22) couteau à tranchant ondu- leux, semblable à la sinuosité d’un serpent, mais sans brèches, peut, de propos délibéré, servir à l'opération (23).
ART. 9. — L'examen (24) du couteau doit être fait à l’aide des sensations tactiles de la peau et de l’ongle (25), et cet examen doit avoir lieu sur les trois faces du couteau, c’est-à-dire on s'assure que le couteau n’a aucune brèche, en le passant d’abord, de toute sa longueur, de haut en bas et
inversement, sur la peau du bout du doigt, et en
section de la dernière moitié du premier canal constitue une pause entre les deux canaux. 2”, a. L., note 12.
(22) Talmud, 1. c., 17.
(23) On fera mieux cependant de niveler le tranchant, car de nos jours où les facultés sensoriales s’affaiblissent de plus en plus, nous devons nous considérer déjà heu- reux si nous réussissons à examiner minutieusement un couteau à tranchant égal, sans vouloir encore nous servir d’un couteau à tranchant onduleux dont l’examen exige une sensibilité tactile plus délicate 7798 2n29 nonw 90, cité par le ñ21wn nn», a. 1., note 3.
(24) Talmud, ibid.
(25) Parce que la brèche qui passe inaperçue pour la peau ne sera pas sentie non plus de }’œsophage, de même la brèche imperceptible à l’ongle sera également inaper- cevable pour les cartilages de la trachée. n\3D1n au traité précité, 17°, s. v. NDTON) NwTaN, cité par le 7’, a. 1., note 6.
90 RITUEL DU JUDAISME
passant ensuite, également de haut en bas et inversement, sur l’ongle sous les trois faces du couteau, c’est-à-dire le fil et les deux bords émoulus en biseau. Il faut examiner le couteau lentement et attentivement, sans détourner l’es- prit à d’autres réflexions. Après l'examen de chacun des trois bords mentionnés, il faut changer la place de l'ongle sur lequel on examine, de crainte que celui-ci n'ait été ébréché par le fil du couteau, de sorte qu'il ne pourrait plus sentir une brèche sur l’un des bords émoulus en biseau, parce qu'elle passerait dans la brisure de l’on- gle (26).
GLOsE : Il (27) ne faut pas examiner à la fois
les deux hords émoulus en biseau, mais séparément l’un après l’autre.
ART. 10. — Il (28) est défendu de pratiquer
l’abatage avec un couteau qui a une brèche,
(26) Il ne faut pas examiner le couteau quand on a les mains froides ou trop chaudes, humides ou moites ; de même il ne faut pas examiner dehors quand il fait du vent, parce que toutes ces circonstances affaiblissent la faculté sensitive des doigts ; finalement, il faut essuyer le couteau avant l'examen. YM9N 2n2 72D, cité au nn2 n2\%n, à. l., note 5.
(27) V. ju 1297 au 0, a. L.
(28) vw au traité 11m, 16b, s. v. NT.
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 91
alors même qu'on veut s'appliquer à opérer avec la partie non ébréchée du couteau. En un jour férié, il est d’usage de se permettre l'opération avec un tel couteau, en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon, vu qu’en ce jour on ne peut pas aiguiser. Et même en un Jour ouvrable, si l’on se trouve en présence d’un cas pressant, on peut, à défaut de moyens de l’ai- guiser, se servir d'un tel couteau en en entourant préalablement la brèche d’un morceau de torchon.
GLOSsE : V. plus haut K vi, art. 1. Si un couteau a deux tranchants, il faut en examiner tous les deux (29).
ART. 11. — Quand (30) on saigne un certain nombre de bêtes ou de volailles, il faut examiner le couteau entre chaque opération, car sans cette précaution et si on se contentait de n’examiner qu'après la dernière opération, tous les animaux abattus, et même le premier, seraient nebelâ (31) . douteux, si on trouvait le couteau ébréché après l'opération.
(29) Car si on n’en examinait qu’un seul, on pourrait parfois se tromper de tranchant. 1, $ 6.
(80) Talmud, traité ‘15m, 102 : qym N172 27 NTM NN 02 V2 NNIPIT A.
(31) V. $ 13, art. 18.
92 RITUEL DU JUDAISME
GLOSE : Aussi (32) celui qui veut s’exposer à cet inconvénient n'a-t-il guère besoin d'examiner le couteau entre chaque opération (33).
ART. 12. — Bien (34) que l’on ait déjà examiné le couteau avant l'opération, il faut l’examiner de nouveau après l'opération. Il n'en est ainsi que lorsqu'on est en possession du couteau ; mais si on l’a égaré, l'opération est quand même valide, alors même qu'on s'est servi du couteau pour plusieurs opérations successives, puisqu'on l’a déjà examiné antérieurement. Mais (35) si le cou-
teau a touché la colonne vertébrale de l’un des
animaux, on fera bien de craindre pour toutes les
opérations faites après cet incident.
ART. 13. — Si (36) l’on constate des brèches sur un couteau retrouvé après avoir été examiné avant l'opération et égaré avant l'examen pos- térieur, l'opération est valide, vu qu'antérieurement
(32) 77°n nv”w, & 184.
(33) Quant au terme y dont se sert le Talmud, (L c.), ce n’est qu’à titre de conseil (ny 7772), de même qu'au traité "013, 84? : Thon DtTY WE 479 Ppni an by. V. nipotn, a. L., et au même traité, 3, s. v. Nr, et 36, s. v. D1yÿn1,et v. également 7% D” dans son commentaire à ce dernier n20n.
(34) vw au traité ”15n, 40, s. v. NTDN 272 N5.
(35) w'’N11 nT'v, XX 14.
(86) Ibid. V. 7’, a. L., note 10, et >”w, note 22.
pi fie SÉSSIEE
+
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 93
le couteau avait été jugé en bon état; quant aux brèches découvertes ensuite, on les attribue à des oS qu'on aurait cassés après l'opération avec ce même couteau sans s’en souvenir, Car on admet que pendant l'opération le couteau se trouvait dans le même état qu'auparavant.
ART. 14. — Si (37), après avoir opéré sans un examen préalable, on égare le couteau, l'opération est invalide. Il n'en est ainsi que lorsque l’opé-
ration est faite avec un couteau ordinaire ;
mais (38) le couteau que l'opérateur destine
exclusivement à l’usage de la saignée et qu’il ren- ferme toujours en un endroit réservé, est considéré comme examiné ; de sorte que, si on égare un tel couteau après avoir opéré avec lui sans examen préalable, l'opération est valide.
GLOSE : Il (39) convient que chaque opérateur ait un couteau spécial exclusivement réservé
à l'opération et dont il ne fasse aucun usage; il faut aussi le tenir enfermé pour qu’il ne s’ébrèche. Malgré ceci, il ne faut pas opérer, de
propos délibéré, sans un examen préalable (40).
(37) Ibid.
(38) D'après ’w\ au traité précité, 8°, s. v. UnWY TN.
(39) Talmud, et vw, 1. c. Cf. traité naw, 123».
(40) V. traité ”151n, Ja et 32» : nau pa 72, donc il faut examiner le couteau malgré tout.
94 : RITUEL DU JUDAISME
ART. 15.— Si (41), après avoir opéré avec un cou- teau examiné, on s’en sert pour casser des os, en les martelant (42) et non pas en les tranchant par des mouvements du couteau en avant et en arrière, l’opération est valide, si l’on trouve ensuite des brèches, car on attribue ces brèches aux os qu'on à cassés. Il en est de même lorsqu'il arrive des incidents semblables, par exemple lorsque le couteau tombe sur la terre durcie; mais à con- dition toutefois que nous le voyions tomber avec le tranchant en bas ; mais si cela est douteux, il ne faut pas attribuer les brèches à cet incident en alléguant que le couteau est probablement tombé le tranchant en bas. Mais si l’on a cassé avec le couteau les os de la colonne vertébrale, alors même qu'on l’a fait en les martelant, 1l ne faut point attribuer les brèches à cet incident, attendu que ces os sont moins durs que les os ordi- naires (43).
GLOSE : Et (44) il n’y à, à ce sujet, aucune dis-
(M1) Talmud, 1. c., 10b.
(42) Selon l'interprétation du 7” et N’’2w97 WT, a. |.
(43) Le 5’, a. L., note 12, et le >”’w, note 26, ne sont pas de cet avis, mais assimilent, au contraire, les vertèbres
cervicales aux os ordinaires. (44) 17m et iv ninan au traité ”1b\n, section I.
LERL "TE un | Ne
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 95
tinction à faire entre le cas où l’on a préalablement examiné le couteau immédiatement avant l'opéra- tion, et celui où le couteau, ayant été censé en bon état, n’a pas été examiné immédiatement avant l'opération ; car, même dans le dernier cas, le couteau est considéré comme examiné.
ART. 16. — Il (45) n'y a pas lieu de s'inquiéter si, après avoir examiné le couteau à la suite de l'opération et l'avoir enfermé, on le trouve ébréché, car on suppose qu'il s’est ébréché en raison de quelqu'’autre fait, ou bien qu’on a cassé après l'opération des os avec lui sans s’en souvenir.
ART. 17. — Si (46) un opérateur n’a pas montré son couteau au rabbin (GLosE I : alors (47) même qu’on trouve le couteau ensuite en bon état), on le met au ban.
GLOSE IT : Mais (48) si on trouve ensuite le couteau en mauvais état, on met l'opérateur au ban et on le destitue. En (49) cas où le couteau est
trouvé en bon état, le rabbin peut pardonner et
n’est pas tenu de mettre l'opérateur au ban.
(45) Ibid., par déduction de la loi cité à l’art. 13.
(46) Talmud, traité précité, 18.
(47) Ibid.
(48) Ibid., d’après l’avis de N2.
(49) CE, vw a. L, ss. v. NNVD2 : 27 7122 5Y TITI. Or le Talmud (’w1p, 32) dit également : 5nw 217 17)22.5V, etc.
96 RITUEL DU JUDAISME
De (50) nos jours, il est d'usage de préposer aux services de l'abatage et de l'examen des hommes connus, en faveur desquels les rabbins renoncent à l'honneur de les contrôler, vu leur circons- pection et leur adresse. L'examen du couteau exige beaucoup de calme (51) et de piété, puisque nous voyons qu'un homme examine trois fois le
couteau sans y apercevoir une mince brèche et
qu'il finit par la découvrir en s’y appliquant avec plus d'attention. Le degré de la sensation tactile est toujours proportionné à celui de l'attention (52).
ART. 18. — L'opérateur (53) doit se faire payer aussi bien l'opération des animaux reconnus terephà que celle des animaux reconnus man- geables.
GLOSE : Afin qu'il ne soit jamais tenté de déclarer un animal mangeable, pour se faire payer. C'est pourquoi il est d'usage dans certains pays de ne permettre à aucune personne d'opérer et
(50) D’après le 10, a. 1. V. 3”w, note 29.
(51) Aussi faut-il admonester sévèrement ces praticiens- bouchers qui examinent leur couteau à la hâte et inatten- tivement. 2”’w, a. [., note 30.
(52) Cf. Talmud, traité n1w%, 882, où l’on raconte que 27, ayant été absorbé dans ses études, n’a pas senti la douleur à ses doigts.
(53) Selon le w”2177 nv’w, IT, $ 91.
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rs En) RATS ir
PREMIER TRAITÉ, $ XVIII 97
d'examiner pour son usage personnel, excepté ceux qui sont préposés à ce service par la communauté.
ART. 19. — Dans (54) le cas où Ruben dit à Siméon : Examine ce couteau, et que ce dernier, après l’avoir examiné deux fois au lieu des douze
fois exigées (59), le donne à Ruben qui se dispose
à opérer, quand survient Lévi qui lui enlève le
couteau de la main et le trouve ébréché (GLOSsE : bien que Ruben s'excuse en alléguant l'intention qu'il avait d'examiner encore le couteau), on peut conclure de l'attitude de Ruben qu'il voulait se contenter de l'examen fait, et c’est pourquoi on le destitue. Mais (56) s’il appert que Ruben n'a agi de la sorte que par inadvertance et qu'il est un homme vertueux, on le réintègre ; mais ïil faut qu'il promette que pareil fait ne se renouvellera plus. - ART. 20. — Si(57) un opérateur, pour justifier une brèche trouvée au bout de son couteau,
(54) D’après le n°2095 n1°w, K 594.
(55) C'est-à-dire, en passant le doigt sur le tranchant
de haut en bas et inversement, ce qui compte pour deux fois ; le même examen avec l’ongle, ceci fait quatre
examens pour chacune des trois faces indiquées à l’art. 9,
soit douze examens en tout. (66) Nav nv, L c. (57) Id., Ibid. et $ 620.
98 RITUEL DU JUDAISME
allègue que celle-ci provient de ce fait qu'il a l'habitude de se servir du bout du couteau pour couvrir avec de la terre le sang de la volaille, mais qu’en opérant il fait toujours attention de ne pas toucher avec la brèche, on le destitue, et il est presque opportun de déclarer impropres au service les marmites qui ont servi à la cuisson de la
viande provenant de ses opérations antérieures.
$ XIX De la formule d'action de grâce à prononcer avant l'opération
(Ce paragraphe contient 8 articles)
ARTICLE 1%. — Le (1) praticien-boucher doit prononcer avant (2) l'opération cette formule d'action de grâce: « Toi (3) qui nous as sanc- üfiés par tes préceptes et nous as commandé
(4) Talmud, traité onpa, 7”, et nSwn traité n272, section IX : 1181 PNIYD2 VUTP UN MT JS CID monw 0. ES
(2) Car toutes les formules sacrées doivent, selon pin 29 Cow et Talmud, 1. c.), être prononcées avant l’accomplissement des actes auxquels elles se rap- portent : Ynnwyo ay 070y Jaan Jo min 02. V. $ 28, art. 2, et nn vw, $ 25, art. 8.
(3) La formule commence ainsi : Sois béni, Seigneur notre Dieu, Souverain de l'Univers, Toi qui, etc. V. $ 28, note 7.
à
PREMIER TRAITÉ, $ XIX 99 le mode d’abatage (4) ». Mais (5) s’il a opéré sans avoir préalablement prononcé la formule, l'opé- ration est valide.
GLosE : Lorsqu'il (6) s'agit d'opérer un animal qui présente des symptômes de maladie et qui exige, partant, un examen après l'opération, il faut le saigner sans prononcer la formule, laquelle ne sera prononcée qu'après que l’animal aura été
(4) Il est à remarquer qu'Epiménide qui, après avoir visité l'Egypte et la Syrie, vint à Athènes en l’an 500 avant J.-C., (V. Platon, de legibus, liv. 1), ordonna de prononcer exactement la même formule avant l’immola- tion des victimes apportées aux temples. V. Strabon, lv. X. Cf. sn, section D'u2wn, au sujet de cette for- mule, et Rig- Véda, I, 1, 9 :
A 2: FAX ANA va ATTAAT A | AUEAT 7: FAETA NU TIR ATATTAET
ANRT MAT FA ANT ST AT
LEE 1 FN où ; _ RAA ATTAENT AAT AAA | TAT NA ZTUoN
(5) D’après l'avis du ni90n du traité nina, 31, s. v. nunwnw. Cf. traité n\njnn, section I : AwMn, etc., D9Nn etc., et v. 210 D ni20Yn, a. |.
(6) D’après le sn6w1m, L. c.
400 PR{TUEL DU JUDAISME
reconnu sain et mangeable (7) ; mais alors il faut qu'on la prononce tout de suite après l'opé- ration (8). Si (9) l’on opère dans un abattoir, il faut, vu la malpropreté du lieu, prononcer la formule avant d'y entrer et à une distance de quatre aunes, et ne (10) pas parler jusqu'à l’achè- vement de l'opération.
ART. 2. — Si (11) l'on saigne successivement des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, on ne prononce qu une seule for- mule pour tous.
ART. 3. — Lorsque (12) deux personnes sont
a
(7) Ou encore, on saigne en même temps, si c’est pos- sible, un autre animal ou une volaille et on prononce la formule pour toutes les deux: opérations, de même qu'au $ 28, art. 4, Glose. 5’, a: L., note 2, et 3”’w, note 4.
(8) Si l’on a oublié de prononcer la formule avant l’opé- ration d’un animal ordinaire, c'est-à-dire qui ne présente pas de symptômes de maladie, il ne faut plus la pro- noncer après l'opération, ce qui n'empêche pas l'opéra- tion d’être valide, ainsi qu’on vient de le dire précédem- ment. 2>’’w, note 3, et w’n, a. 1.
(9) Selon le Talmud, traité n1292, 22h, 254 et 262. Le DATAN 739 au DNA nyN y’, $ 166, note 3, ne partage pas l'opinion de la glose; mais le 1% nan, a. 1., la confirme.
(10) Traité n1212, 404.
(11) Talmud, traité ”51n, 86», d’après Naam 127.
(12) D’après le Talmud, traité 5107 DNT, à la fin de la IITe section.
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PREMIER TRAITÉ, $ XIX IOL
sur le point d'opérer deux animaux, l'une d'elles peut prononcer la formule et en dispenser l'autre ; pourvu que la personne dispensée ait l'intention de l'être (13).
ART. 4. — Il (14) faut faire attention de ne pas parler, entre la prononciation de la formule et l'opération, des choses qui ne concernent pas l'opération ; si on l’a fait, il faut prononcer de nouveau la formule.
GLose : Mais (15) il est permis de parler entre l'opération et l'acte de couvrir le sang ; on fera cependant bien de ne pas parler entre ces deux actes non plus.
ART. 5. — Si (16) l'on veut opérer plusieurs animaux, 1l faut faire attention de ne pas parler, entre une opération et l’autre, des choses qui ne
concernent pas l'opération (17) ; si on l’a fait, il
(13) V. 50, a. l., note 3, et 3”w, note 5.
(14) Selon le Talmud, traité m1292, 40, et mi2o1n, a. |:
MONTE, 40h Enote5 et 28, art: 3°et 167 et nn y”’w, S 498, art. 18.
(16) D’après nmi2Dïn au traité 15m, 872, s. v. Do" NT NT. |
(17) Car il ne faut’pas se mettre dans l'obligation de prononcer deux fois la formule d’action de grâces quand on peut le faire avec une seule. Talmud, traité ND", 102 et Draw nipDin, a. ls: v. DD : 1090 we JN 2, etc,
102 RITUEL DU JUDAISME
faut (18) couvrir le sang provenant de la pre- mière opération, et prononcer ensuite la formule de nouveau, avant les autres opérations ; mais on n’a pas besoin de prononcer de nouveau la for- mule avant le second acte de couvrir le sang.
GLOSE : Parce que l'opération ne constitue pas un acte d'interruption. Mais si on a parlé entre les deux actes de couvrir le sang, ceci est consi- déré comme une interruption et, par conséquent, il faut prononcer la formule de nouveau (19).
D'aucuns (20) opinent que parler entre une opération et l’autre ne constitue pas une inter- ruption (21).
ART. 6. — Si (22) un praticien-boucher pro- nonce la formule avec l'intention d'opérer un seul
et traité 1010, 412. Or, en parlant entre une opération et l’autre, on sera nécessairement obligé de prononcer de nouveau la formule.
(18) De même qu’au sujet des porn, au traité n1n20, 361.
(19) C'est-à-dire avant de couvrir le sang pour la seconde fois. 7”, a. 1., note 8.
(20) Le Ÿ’10 et le v7.
(21) La plupart des auteurs n'étant pas de cet avis, il ne faut pas en tenir compte. 2”’w, a. ]., note 7, et w’’n, IE
(22) n\9o4n au traité ns let
PREMIER TRAITÉ, $ XIX 103
animal sauvage (23), et qu'on lui en apporte plusieurs, il faut qu'il couvre le sang du premier et prononce la formule prescrite pour cet acte, et qu’il prononce de nouveau la formule avant la seconde opération, mais (24) il n'a pas besoin de prononcer une seconde formule avant de pro- céder pour la seconde fois à l’acte de couvrir le sang. Mais il n’en est ainsi que dans le cas où on. Iui.a apporté les autres animaux avant qu'il n'ait prononcé la formule de son premier acte de couvrir le sang.
GLOSE : D'aucuns (25) opinent qu'on na pas besoin de couvrir le sang du premier animal et de prononcer de nouveau la formule avant la seconde opération, si les animaux qu'on apporte
à la fin sont de la même espèce que le premier. C'est cette opinion qui est en vigueur.
ART. 7. — Si (26) un praticien-boucher a devant lui plusieurs animaux à opérer, et qu'on lui en
apporte d’autres après qu'il à déjà prononcé la
(23) Car le sang des animaux domestiques n’a pas besoin d’être couvert. V. $ 28, note 1.
(24) Parce que l'opération, ainsi qu’on l’a déjà dit dans l’art. précédent, ne constitue pas une interruption.
(25) Le nav et le sy 5y2. V. pv ma au D'sn 110, $ 206.
(26) p’ov, $ 126, d’après le Talmud, traité n1272, 42a : SNS on pô, etc.
104 RITUEL DU JUDAISME
formule, il n’a pas besoin de prononcer de nou- veau la formule avant l'opération des animaux apportés plus tard si, au moment de leur arrivée, il avait encore devant lui une partie des premiérs animaux ; sinon, 1l faut qu'il prononce la formule de nouveau. Mais, de propos délibéré, on fera bien de stipuler mentalement au moment de prononcer la formule que celle-ci suffise pour l'opération de tous les animaux qu’on pourrait apporter dans la suite.
ART. 8. — Si (27) on a opéré un animal sau- vage ou une volaille avec l'intention d'en saigner encore d’autres, et si l’on a oublié ensuite et couvert le sang après la première opération en prononçant la formule prescrite pour cet acte, on n'a pas besoin de prononcer de nouveau la for- mule quand on recommence l'opération, parce que l'acte de couvrir le sang ne constitue pas une interruption.
GLosE : Il (28) en estde même lorsqu'on a opéré un animal sauvage ou une volaille et que l'on veut opérer ensuite un animal domestique (29),
(27) vo, a. l., d’après le Talmud, traité Pains Lors
(28) Selon le 2 5, cité par le w 1297, a. 1. V. 0, note 17.
(29) Dont le sang n’a guère besoin d'être couvert.
RP le
PREMIER TRAITÉ, $ XX 105
l'on couvre le sang provenant de la première opération, et l’on saigne ensuite l'animal domes- tique sans prononcer de nouveau la formule.
$S XX Des limites entre lesquelles la section doit être pratiquée au cou
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE [°*. — La (1) section peut être pra- tiquée, à la partie supérieure de la trachée du côté de la tête, à partir de la base oblique du cou- vercle (2) en bas, c'est-à-dire à partir du point en bas d'où la trachée s'élargit supérieurement et devient prismatique, pourvu qu’une partie des tu- bercules reste au bord supérieur de la section.
(1) Talmud, traité He A9 : yat own NN A2 mo.
(2) Y212 — chapeau ou couvercle, c'est-à-dire le larynx que le Talmud, à l'instar des médecins du moyen âge, considère comme la tête de la trachée : caput asperæ arteriæ. Cylindrique en bas comme la trachée, il s’élargit supérieurement et devient prismatique et triangulaire, On peut le comparer à une pyramide triangulaire, dont le sommet tronqué serait en bas et dont la base serait dirigée en haut. Or c’est au-dessous et non pas au- dessus du sommet tronqué en bas (nt ÿ212 W9:w1), c’est-à-dire au-dessous du cartilage thyroïde, que la sec- tion peut être faite.
106 RITUEL DU JUDAISME
Car il y a, au bout supérieur de la trachée, dans le grand anneau (3), deux noyaux cartilagineux (4) quon appelle tubercules. Or, si on pratique la section de la trachée au point même où se trouvent les tubercules, l'opération est valide, à condi- tion (5) qu'une toute petite partie du moins des tubercules reste adhérente au bord supérieur de
(3) Le cartilage cricoïde ou annulaire considéré comme suite du cartilage thyroïde.
(4) Les tubercules, dits de Santorini ou cartilages corniculés, qui surmontent, ou plutôt qui constituent le sommet du cartilage aryténoïde. De même que Galien, le Talmud n’admettait que trois cartilages dans le larynx : le thyroïde, le cricoide et l'aryténoïide. Les cornicula de ce dernier étant déjetés en dedans et en arrière, Maimonide (n1%%3 wi», section I), dont notre texte reproduit les termes, dit très judicieusement nya Ann ina, etc., c'est-à-dire à l’intérieur. Mais *’w7, moins versé dans l’anatomie que l’éminent médecin de Saladin, son illustre confrère, s'exprime ainsi (18, s. v. non) : dy pravot porno rot (glandes —) v351, van ON n2pn, c’est-à-dire les deux lobes latéraux ou cornes du corps thyroïde connues sous le nom de glandes thyroïides. Cette interprétation des mots talmudiques : ‘072 sw est fausse, vu que ces lobes latéraux embras- sent non seulement les parties latérales de la trachée, mais aussi tout le larynx et la partie inférieure du pharynx et supérieure de l'œsophage.
(5) D'après l'avis du n203n, a. L., s. v. N9Y 3219 07 IN ya.
0 de pr Le
PREMIER TRAITÉ, $ xx 107
la section, car dans ce cas l'incision est réelle- ment faite au-dessous de la base oblique du cou- vercle. Mais si, au contraire, l’incision est pra- tiquée au-dessus des tubercules dont aucune partie ne reste adhérente au bord supérieur, la section est dans ce cas déplacée et, par suite, l'opération invalide. (GLose I: De (6) propos déli-
béré, il faut pratiquer la section au-dessous (7)
ed
(6) Cf. mipoin au traité 522, 99h, s. v. Ty: On 123929 SON, etc...
{7) Le cartilage cricoïde. En résumé, il faut, de propos délibéré, pratiquer l’incision au-dessous du cartilage cricoïde. Mais si on l’a pratiquée au-dessous des cartilages aryténoïdes, l'opération est valide, à condition qu’une partie des cartilages corniculés soit restée adhérente au bord supérieur de la section. Cependant, dit le 3”w, a. 1., note À, il ne faut jamais se baser sur le texte et déclarer une opération valide quand l’incision a été faite au-dessus du cartilage cricoïde, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas où la déclaration d'invalidité de l’opération entrainerait une grande perte d'argent. Mais le w”’n, $ 6, déclare une telle opération invalide même en cas de grande perte, Le commentateur 5”, note 1, a pris le Pirée pour un homme. Il prend tous les cinq cartilages qui forment le squelette du larynx pour 19137 nya. De là la prolixité de ses explications. Le DY539 119 dans le 235 niy21wn, note 1, s'efforce de pallier la bévue du 7’. Mais ses explications sont plus confuses et plus embrouillées encore que celles qu’il prétend analyser, de sorte qu’il est obligé de reconnaître lui-mème qu’il n’y comprend rien, et que
108 RITUEL DU JUDAISME
du grand anneau.) La (8) limite inférieure de Ja trachée pour la section est le point jusqu'’auquel peut monter le bout du lobe du poumon après in- sufflation, car c'est précisément la hauteur de la trachée qu'atteint le bout du poumon quand l'animal vivant allonge le cou pour paîitre, c'est-à- dire allonge le cou d’une façon normale sans faire des efforts pour l’allonger outre mesure. (GLosE IT: Chez la volaille, la limite inférieure de la trachée est la même que celle de l’æœsophage.)
ART 2. — Pour (9) l'œsophage, les limites entre lesquelles l’incision doit être pratiquée sont : à partir du point où les parois commencent à se recroqueviller quand on les coupe (10), jusqu’à l'endroit où la surface interne commence à être veloutée et à former des plis semblables à ceux de
la surface interne de l'estomac (11). Si on a pra-
les praticiens qu’il a consultés.à ce sujet étaient impuis- sants à lui donner les éclaircissements désirables.
(8) Talmud, traité 15, 452.
(9) Talmud, 1. c., 43b et 44.
(10) C'est-à-dire à partir de la cinquième vertèbre cervicale, d’après le professeur Cruveilhier (Anatomie descriptive, Tome II, p. 449. Paris, 1834).
(11) Il y a dans l’œsophage, à partir de la deuxième ver- tèbre dorsale, indépendamment des plis longitudinaux, des rides analogues à celles de la peau, dues probable-
Fe QU MORE RR va Si 6 2
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EC
PREMIER TRAITÉ, $ XX 109
liqué la section plus haut, c'est-à-dire à l'endroit
qu'on appelle le vestibule de l'æsophage (12), ou plus bas, c'est-à-dire au commencement de l’es- tomac, l'opération est invalide. La (13) longueur du vestibule de l’æœsophage impropre à l'incision est, chez les animaux domestiques et sauvages, celle qu'on peut tenir entre deux doigts.
GLose I : Selon d’autres (14), cette longueur est de quatre pouces. Il y à (15) une tradition des anciens qui indique pour chaque animal domes- tique et sauvage comme ligne de démarcation entre le vestibule et l'œsophage, le point jusqu'où peut atteindre le bout de l'oreille de l'animal en la pliant.
Chez (16) la volaille, cette longueur varie selon
la grandeur de la volaille.
ment à l’élasticité des fibres musculaires. C’est de ces rides que parle le 22199. Mais *’w- au Talmud, 1. c.,
43, s. v. VND (WY0, c'est-à-dire ratatiné), et, d’après
lui, le 79, a. L., note 4, ont confondu ÿ2nn avec ridé,
endroit où, au contraire, la section ne doit plus être
pratiquée.
(12) C'est-à-dire le pharynx.
(13) D'après l’avis du 3”, cité par le n\20n au traité précité, 342, s. v. 71 ND9Dn 172.
(14) vw et bnxt 127, cités également par le n20n RE
(15) n5209n, ibid.
(16) Ibid,
110 RITUEL DU JUDAISME
GLosE II : Il (17) n'y a sous ce rapport au- cune différence entre les pigeons et les autres volailles, chez lesquels la longueur est la même.
La limite inférieure (18) est jusqu'au jabot.
GLOosE IT : Chez la volaille qui n’a point de ja- bot, la limite est jusqu’au niveau des ailes. N’étant pas à même de déterminer de façon positive ces limites, nous ferons mieux de pratiquer l’incision au milieu de la longueur du cou et de prévenir ainsi toute matière à controverse.
ART. 3. — Le (19) praticien-boucher doit pra- tiquer l'incision au milieu de la largeur du cou ; s'il l'a pratiquée de côté, l'opération est quand même valide, pourvu qu'il ait également tourné les canaux de côté et qu'il soit certain de les avoir sectionnés avant les muscles cervicaux ; car les canaux sont souples et cèdent facilement à la poussée du couteau. Il en est de même s'il pra-
tique l'incision du côté de la nuque (20).
(17) Le mot ñ1y au Talmud, 1. c., 43}, étant un nom propre. Cf. AD nva, a. 1., qui prête à ce mot la significa- tion de pigeon.
(18) Chez les volailles.
(19) a”’an et ni2o1n au traité précité, s. v. WmwA.
(20) L'opération est valide si on a préalablement fait dévier les canaux de façon à les mettre à la portée du couteau.
PREMIER TRAITÉ, $ XXI 111
ART. 4. — On (21) fera bien de palper les ca- naux et de les saisir avant de pratiquer l'inci- sion (22), afin qu'ils se trouvent à la portée du couteau avant les muscles cervicaux ; cette pré- caution s'impose surtout pour l'opération des pigeons dont les canaux sont disposés à la partie latérale du cou et pour la section desquels il faut déployer beaucoup de dextérité et de circonspec- tion ; car si on ne palpe pas les canaux avant l'opération afin de les mettre à la portée du cou- teau, on pourra très facilement manquer l'opéra- tion en sectionnant les muscles cervicaux avant les canaux.
$ XXI De la profondeur de l’incision
(Ce paragraphe contient 4 articles)
ARTICLE 1%. — Quelle doit être la profondeur de l’incision de la trachée et de l’œsophage ? La (1)
(21) Selon le 12 5, cité par le 90Y n°2, a. L.
(22) Alors même que l’incision est pratiquée de façon habituelle à la partie antérieure du cou. 7’, a. 1., note 8.
(1) Afin de tenir compte de toutes les deux interpréta- tions données dans le Talmud, traité "bn, 97a NIOYN TYATN, etc... NIDIN TIYAINT, elc..
112 RITUEL DU JUDAISME
- meilleure opération est celle de sectionner entiè- rement (2) tous les deux canaux, chez une bête à cornes aussi bien que chez la volaille (3) ; et c’est toujours avec l'intention de pratiquer une telle in- cision que le praticien-boucher doit procéder à l'opération. Mais (4) si on n’a sectionné que la plupart d'un seul canal chez la volaille, ou la plupart de tous les deux canaux chez les animaux domestiques et sauvages, l'opération est valide, pourvu qu'en mesurant la section on constate qu’elle embrasse la plupart du pourtour du canal. Si elle dépasse la moitié de la circonférence (5), ne füt-ce que de l'épaisseur d’un cheveu (6), cela suffit.
(2) Et non pas seulement la majeure partie de la cir- conférence de chaque canal.
(3) C’est selon l’opinion du n\2ïn au traité précité, 24», s. v. 0529 JHN), contrairement à l’avis du +”’w, ibid.; 5.-v. TNT, qui dit : 54209 JON 21002 JON ND n)nn2).
(4) D'après la n1w% du traité précité, 272 : Sw 1251) 31022 TN.
(5) Il faut que la section dépasse la moitié du diamètre intérieur de la trachée, sans compter l'épaisseur des cerceaux. V. $ 24, art. 12 et $ 84, art. 1. De même la section de l'œsophage doit dépasser la moitié de la cir- conférence de la membrane intérieure, sans compter l'épaisseur de la membrane extérieure. 3°”w, a. |., note 1 et 2, et au $ 24, note 14.
(6) D’après l’opinion du +”, a. 1, note 2, partagée
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PREMIER TRAITÉ, $ XXI 113
ART. 2. — Si (7) l’on sectionne un des canaux
entièrement et l’autre à moilié, chez une bête à
cornes, ou la moitié de chacun des deux, chez une
volaille, l'opération est invalide. ART. 3. — Si (8) le canal n’a pas la circonférence
sectionnée en majeure partie en un seul endroit,
_par exemple si, après avoir commencé à pratiquer
une incision à un endroit du canal, celui-ci a
tourné et qu'on en achève l’incision à l'autre côté,
par le wn 112, note 3, et le w’’n, note 2, il faut que la section des canaux soit si profonde que l’on puisse cons- tater par un simple coup d'œil, sans avoir besoin de mesurer, qu’elle dépasse la moitié de la circonférence, sans quoi il convient de déclarer l’opération invalide, à moins qu'il ne s'agisse d’un cas où la déclaration d'invali- dité entraînerait une grande perte d’argent. Cependant, ajoute le 75: 179 dans son 237 n\Y2w9, a. L., note 2, lorsqu'il s’agit d’une déchirure de la trachée faite fortui- tement avant l'opération, dans quel cas l’animal est immangeable si la déchirure dépasse la moitié de la cir- conférence ($ 34, art. 1), on entend par l'expression « dépasser la moitié », quand cette profondeur est
_ constatée après mesure; car c’est précisément parce que
nous ignorons de quelle façon il faut expliquer le mot 2) (— dépasser la moilié) que nous devons dans chaque circonstance appliquer celle des deux interprétations qui est la plus aggravante. Cf. n90n au traité *+51n, 123», s. VW not, et N°20 vw Tin, a. . (7) av du traité précité, 252, et Talmud, ibid., 28». (8) Talmud, 1. c., 302, et n12D3n, a. 1., ss. v. niv. 8
A14 RITUEL DU JUDAISME
de telle sorte qu'en additionnant les deux sec- tions, elles embrassent ensemble la plupart de la circonférence, l'opération est valide, quand cela se passe chez la trachée aussi bien que chez l'œso- phage ; l'opération (9) est dans ce cas valide non seulement lorsque les deux sections sont pra-
tiquées sur une seule ligne, mais aussi quand
l'une est faite plus haut, l’autre plus bas:
n'importe si c’est une seule personne qui a sec- tionné en deux ou trois endroits, ou si ce sont deux personnes qui ont opéré avec deux couteaux. Mais si ces diverses incisions ont été pratiquées sur un seul côté du canal, par exemple si, après avoir commencé à sectionner à un endroit, on abandonne cet endroit et on sectionne plus bas ou plus haut, mais du même côté, il faut qu'une de ces sections embrasse à elle seule la plupart de la circonférence du canal. S'il en est ainsi, ne füt-ce qu'à la deuxième section, l'opération est valide, bien qu'une telle section ne rende pas la plaie béante (10).
(9) Ibid. |
(10) D'aucuns émettent l’opinion (qui n’est pas admise, Talmud, 1. c., 19° et 302) que la section doit toujours être faite de telle façon que la plaie qui en résulte devienne, béante : nÿM29 onw {2y2. Or, en faisant
Ve Pr id À
PREMIER TRAITÉ, $ XXI 415
ART. 4. — Si (11) la section est pratiquée de biais, en forme du bout d’une plume, ou en zigzag, en forme de la dentelure d'une étrille (12), l'opération est valide.
ART. 5. — Si (13) l'on achève la section sur- venue accidentellement à la trachée, en la portant de la moitié à la plupart de la circonférence, l'opération est valide, (GLose : à (14) condition que l'on soit certain de pas avoir perforé l’œsophage). De même, lorsqu'en commençant à sectionner la surface saine du canal, on donne sur une incision survenue accidentellement dans les parois du canal, de telle sorte qu'en additionnant la section pratiquée et celle qui existait déjà elles embras- sent ensemble la plupart de la circonférence,
l'opération est valide.
plusieurs incisions, la plaie est moins béante que quand on n’en fait qu'une seule. De nos jours, toutes les lois contenues dans cet article n’ont aucune importance pra-
tique, à moins que tout ne se soit passé sans nulle pause,
attendu que nous déclarons ($ 23, art. 2, Glose) que la moindre pause invalide déjà l’opération. 2°, a. 1., note 8.
(41) Talmud, 1. c. |
(12) V. 50, a. L., note 3, et 1739 199, a. 1.
(13) Talmud, |: c.
Cana): V3", a: noté 5! Le) 91720; 1%, a. L., semble partager son avis.
116 RITUEL DU JUDAISME
$ XXII
Des espèces d'animaux dont il faut sectionner les veines jugulaires
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1%. — Chez (1) la volaille, il faut sec- tionner ou perforer les veines jugulaires (2) pen- dant que l'animal est en convulsion et que le sang est encore tiède, pour que le sang s'écoule et ne
se coagule pas (3). Si on n’a pas agi ainsi, il ne
(1) Selon nat 129 de la niv du traité ”151n 272, et d’après l'explication qu'en donne N7Dn 27, ibid., 28».
(2) C'est-à-dire les veines jugulaires internes, qui sont les veines satellites de la carotide primitive et de ses divisions. V. 2’ 299 dans son 7259 w192, a. I. D'après
le 3'”w, note 2, il faut sectionner pour le moins deux veines.
La veine jugulaire externe élant, de mème que la veine jugulaire antérieure, sous-cutanée et, par suite, toujours sectionnée avant la veine jugulaire interne, il est évident que le >’’w entend que l’on sectionne également une des artères carotides.
(3) Le sang n’est pas défendu que lorsqu'il est sorti des veines ($ 67, art. 2), parce qu'il reste inaltéré aussi longtemps qu’il est contenu dans le système clos des vaisseaux sanguins ; mais il se coagule et s’alière rapide- ment, probablement sous l’action des vaisseaux, une fois sorti de l’appareil circulatoire. Ainsi la différence entre wow D7 qui est défendu et wa N9w DT qui est permis est simplement basée sur un principe d'hygiène. Or, en sectionnant les vaisseaux pour l'opération, le sang quitte
+ 2. ENS
PREMIER TRAITÉ, $ XXII ; 117 faut pas rôtir l'animal en entier (4). Mais si on l’a rôti en entier, il faut jeter les veines et enlever Ja chair autour d'elles jusqu'à la profondeur d'une tranche (5), qui équivaut à l'épaisseur d'un doigt. | GLose I: Si (6) l’on a salé Ka viande avec les veines adhérentes, on enlève ensuite celles-ci et la viande est mangeable. D’aucuns (7) sont plus
sévères et exigent qu'on ratisse la viande autour des veines.
Si on a cuit l'animal en entier, il faut enlever , les veines ainsi que la chair autour d'elles, et le reste de la viande est mangeable, si la marmite
contient de matière comestible soixante fois (8)
l'appareil circulatoire. C’est pourquoi il faut le chasser tout à fait, soit en ouvrant les veines pendant l'opération, soit en découpant après l’animal en plusieurs morceaux. V. WN”+, a. L.,et n1201n au traité précité, 14, s. v. paox et $ 23, note 28.
(4) V. $ 76, art. 3.
(5) Cf. $ 105, au sujet de la différence entre ñ9%23 172 et n2395 +33. V aussi $ 10. art. 1, note 7.
(6) D’après le principe du Talmud, traité D'no2, 74 : 12919 Le 129122, c’est-à-dire le même agent (le sel) qui fait pénétrer le sing dans la chair l’en fait également ressortir. |
(7) Le Ÿ”239 etle 3x. V. $ 105, art. 9, Glose, et 2”’w, a. 1., noteG.
(8) Chaque aliment défendu se dissous dans un aliment
118 RITUEL DU JUDAISME
autant que le sang contenu dans toutes les veines, de manière à ce que le reste puisse dissoudre le
sang.
GLose Il: Lorsqu'on (9) enlève la tête à l'animal avant la cuisson, l'animal n'est plus considéré comme cuit en entier. C'est pourquoi il est d'usage d'enlever la tête à la volaille quand on veut la cuire en entier. V. plus loin $ 76, au sujet de la ligne de conduite à suivre en cas où l'on n'a pas sec- tionné les veines jugulaires.
ART. 2. — Chez (10) la bête à cornes, on n’a point besoin de perforer les veines jugulaires au moment de l'opération, puisque d'ordinaire on ne la rôtit pas en entier. Mais si l'on veut la rôtir entièrement, 1l faut perforer les veines au moment de l'opération ; si on ne l'a pas fait, il est défendu de la rôtir ou de la cuire entièrement.
GLOSE : Si on l'a rôtie ou cuite entièrement, ce cas est assujetti à la même loi qui esten vigueur
permis, quand ce dernier n’a aucun goût du premier, malgré la mixtion. Or, on obtient ce résultat, selon le Talmud, (’15n, 97, 98 et sqq.), quand la quantité de la matière permise ou dissolvante est soixante fois aussi grande que celle de la matière à dissoudre. V. $ 98.
(9) D’après le wN°’, a. L., le 13719.et le 5979 ny, $ 58.
(10) Talmud, 1. c.
ME D TRE
PREMIER TRAITÉ, $ XXII 119
chez la volaille. Ordinairement (11) on suppose, chez la volaille, que les veines jugulaires ont été sectionnées pendant l'opération, et chez les bêtes à cornes, qu'elles ne l’étaient pas. Il n’est cependant
question ici, que du cas où l'opération a amené un
écoulement du sang; sinon, on n'a pas besoin de. se préoccuper de la section des veines jugulaires, puisque dans ce cas, le sang n’a nullement changé de place (12).
$ XXII
D'une pause pendant l'opération (Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1°. — Il (1) est défendu de manger la viande provenant de l’abatage pratiqué par tout opérateur qui ignore les lois se rattachant à
l'opération. Ce sont : les règlements de la pause (2),
_de la pression (3), de la transfixion (4), de l’inci-
sion déplacée (5) et de l’arrachement (6).
(11) C'est-à-dire, en cas de doute, on est autorisé à admettre, etc. (12) V. précédemment, note 3. (1) Talmud, traité ”51n, Ja, (2) Art. 2 et seqq. (3) $ 24, art. 1-6. (4) Ibid., art. 7-11. (5) Ibid. art. 12-14. (6) Ibid., art. 15-920.
1205 RITUEL DU JUDAISME
| ART. se Qu'est-ce qu'une pause ? Lorsque (7) quelqu'un, après avoir commencé l'opération, re- tire pour un instant la main avant de l’achever, soit (8) fortuitement ou intentionnellement, forcé- ment ou volontairement, et qu’ensuite le même in- dividu ou un autre achève l'opération, celle-ci est invalide si la pause faite au milieu de l'opération était d'une telle durée qu'on aurait pu dans ce Japs de temps relever l'animal, le renverser et en sectionner la plupart des canaux, section qui constitue d'ordinaire une bonne opération (9).
Chez (10) le petit bétail, la durée de la pause est
(7) niv du traité précité, 322.
(8) D'après la Nn2D\n, a. |.
(9) V. $-21, art. 1.
(10) Dans quelques éditions, on trouve ici une variante : APT MONAAt YA NAN NU, elc., qui constitue un pléonasme et rend en outre le mot y incompréhensible, ce qui a forcé le 2”w, note 3, de se lancer dans des considérations plus ou moins confuses. La variante des anciennes éditions étant plus conforme à la logique, j'ai considéré ce passage ajouté au texte dans les nouvelles éditions comme apocryphe. Au moment de mettre sous presse, je reçois un exemplaire (édition de Vilna, 1873), pourvu d’un commentaire intitulé DNS) par un auteur anonyme. Dans ce commentaire, je trouve une note, s. v. 2), qui confirme ma supposition. Ce passage du -1, dit l’auteur, a été interpolé par erreur dans le texte.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIIT 121
celle pendant laquelle on pourrait relever, ren- verser et opérer un animal du petit bétail ; chez le gros bétail, la durée de la pause est celle pen- dant laquelle on pourrait relever, renverser et opé- rer un animal du gros bétail. Chez la volaille, la durée de la pause est la même que chez un ani- mal du petit bétail. D'aucuns (11) opinent que chez la volaille, la durée de la pause est celle pen- dant laquelle on pourrait sectionner un canal d'une volaille, mais sans la relever et la renver- ser. Selon cette opinion, on doit faire attention, lorsqu'on a commencé à sectionner le cou d’une volaille jusqu’à la faire saigner et qu'on a levé en- suite le couteau du cou, de ne plus continuer l’opé- ration, de crainte qu'on n'ait touché un peu l’œso- phage ; cette appréhension doit exister alors même que l’on n’a levé le couteau que durant un petit instant, attendu que la pause chez la volaille est fort minime, car la durée de la section de la plupart d’un canal d’une volaille (12) est vite passée. Alors même que le praticien-boucher as-
sure de ne pas avoir touché avec son couteau que
(44) sw au traité 15h, 1. c., 8. v. npT° ñp7, et 120, section nwy, $ 63. CE. n901n, a. |., s. v. NTOU.
(12) Qui constitue, selon la seconde opinion men- tionnée, une pause invalidant l’opération d’une volaille,
122 RITUEL DU JUPDAISME
la peau de la volaille, on ne se fie pas à lui, puis- que la bête a saigné (13). Si (14), après avoir levé le couteau, le praticien-boucher vient demander conseil au sujet de la ligne de conduite à suivre, on lui conseille de sectionner la trachée seule en un autre endroit, et de retourner (15) ensuite l’æœsophage et de l’'examiner. En pratique, il con- vient de procéder .sévèrement en se conformant à la dernière opinion (16) ; excepté le cas d’une nécessité absolue ou d'une grande perte, où lon peut se baser sur la première opinion.
GLosE : Dans (17) nos pays, il est d'usage cons- tant de déclarer la viande immangeable, quand à l'opération une pause quelconque s’est produite, si petite fût-elle, chez la volaille aussi bien que chez la bête à cornes. Il ne faut pas déroger à cet usage. Si (18) l'on trouve après l'opération dans
(13) Donc il faut craindre que le couteau n’ait touché un des canaux.
(14) Conforme au conseil de 121% 21 au traité précité, 28h:
(15) Parce que l'examen de l'œsophage ne peut se faire que sur la membrane intérieure. V, art. 6 et $ 33, art. 6 et 7.
(16) C'est-à-dire au sujet de la durée de la pause inva- lidant l’opération chez la volaille.
(17) D’après le 1271.
(18) Selon l'avis du 77°n nyw, K 185.
PREMIER TRAITÉ, $ XXII 123
l'œsophage ou dans la trachée un chaume, ou quelque chose de semblable (19), que le couteau a sectionné en même temps que les parois du canal, la viande est immangeable ; car il est certain que le couteau a dû s'arrêter un peu plus longtemps pour sectionner l'objet trouvé dans le canal, il en est donc résulté une petite pause pendant l’opé- ration, c'est pourquoi la viande est immangeable.
ART. 3. — Si (20), ayant commencé l'opération, on l'interrompt à plusieurs reprises, elle est in- valide, si, en additionnant toutes les interruptions, elles constituent la durée d'une pause. (GLOSE : D'après l'usage précité (21), une telle opération est dans tous les cas invalide).
ART. 4. — L'opération (22) est invalide si, en
opérant une bête à cornes avec un couteau qui
(19) Le nopn wps et nnn2 na ny’, $ 10, en déduisent que l'opération est également invalide si l’on trouve après l’opération des grains ou du son dans
l'œsophage. De même, dit le nov jt nv°w, IL, $ 1,
l'opération est invalide si le couteau se bute, pendant l’opération, contre le mur ou tout autre objet. Enfin, le divin niiay n7”w, $ 86, cité par le 21097 Na, a. 1, note 5, déclare l'opération invalide si l’opérateur se blesse au doigt pendant l'opération, car il est certain qu’au moment de se blesser, il a fait une petite pause.
(20) Talmud, traité ”153n, 1. c.
(21) À la Glose de l’art. 2.
(22) Selon l'avis du n190n au traité précité, 30», s. v, FN.
124 RITUEL DU JUDAISME :
n'est pas affilé, on s'arrête pendant la durée d'une pause, à la section de la dernière partie mineure du premier canal (23).
ART, o. — Lorsqu'on (24) a déjà sectionné la plupart d'un canal chez la volaille, ou la plupart de chacun des deux canaux chez la bête à cornes, la pause ne rend plus l'opération invalide. Il en résulte qu'à la section de la traché chez la volaille la pause ne peut jamais rendre l'opération inva- lide (25). Selon quelqu'un (26), la pause rend tou- Jours l'opération invalide, tant que tous les deux canaux n ont été entièrement sectionnés. De propos délibéré, il faut tenir compte de cette opinion.
GLOsE : Et il est d'usage de déclarer, en pareil cas, l'opération invalide, alors même qu'on se
(23) Car d’après le règlement ($ 21, art. 1) on doit scctionner la plupart de Ja circon'érence de chacun des deux canaux. Or, en mettant longtemps à seclionner la partie miueure du premier canal, section qui n’est pas obligaloire, ilen résulte une pause entre la section obliga- toire du premier canal et celle du seconil.
(24) Rnoon, traité +55n, section IL.
(95) Attendu qu'avant d’avoir sectionné la plupart du canal, on a la liberté de recommencer la section à un autre endroit, ainsi que cela est dit à l’art. 2; alors qu'après l'avoir sectionné la pause n'invalide plus.
(26) v’wsau Talmud, 1. c. CF. =, a. 1.
HACE A - CURE À Ps LUE 2 #
PREMIER TRAITÉ, $ XXII 125
trouve en présence d’un fait accompli. Aussi (27) quand la volaille ou la bête à cornes tarde à expirer après la section de la plupart des canaux, il faut la frapper à la tête (28) pour accélérer la,
(27) D’après l'avis de v’w au Talmud, |. c., 322, S. V.1pn.
(28) Il est évident qu’aussitôt les vaisseaux sectionnés, les secousses et contractions qu’on observe chez l’animal ne sont qu'épilepliformes, automatiques. C’est pourquoi on n'hésite pas à permettre d’achever l'animal à coup de massue, l'animal ayant déjà perdu toute sensibilité cons- ciente et psychique pendant la saignée, de sorte que toutes les opérations entreprises sur lui à la suite ne sont accompagnées d'aucune douleur. Cependant si cette façon d'achever l'animal n'offre aucun inconvénient au point de vue de l’humanité, elle en présente un au point de vue de lhygiène. Le coup de massue paralysant les artères, le sang ne s'écoule que très lentement. Or, nous avons déjà dit ($ 22, note 3) que le sang se coagule et s’altère rapidement quand, après avoir commencé à quitter l'appareil circulatoire, il reste encore quelque temps en contact avec les parois des vaisseaux (W95w% 27). C’est pourquoi le not nuovy, S 138, cité par le 2017 Na, a. 1, note 8, défend de donner le coup de massue avant l'écoulement total du sang sortant des vaisseaux. C’est par la même raison que le 2”’w, a. 1., note 12, défend d'achever l'animal par l’énucage. Car les centres nerveux vaso-moteurs qui commandent la dilation et la constriction des vaisseaux, siègent principalement dans le bulbe et la moelle cervicale ; ces centres maintiennent dans les vais- seaux une certaine tension qui favorise l'issue du sang.
La lésion de ces centres produite par la section de la
126 RITUEL DU JUDAISME
mort et non pas recommencer à sectionner (29). ART. 6. — Lorsque (30) celui qui a fait une
pause pendant l'opération d'une volaille n’est pas
moelle cervicale amène une paralysie vasculaire et la stase du sang dans le système circulatoire. Or, en sortant lentement des vaisseaux, le sang s’altère et forme ces ptomaïnes qui, absorbés par la viande, rendent celle-ci nuisible à la santé (orrana 07 yhan). V. $ 67, art. 3, Glose, et T1, ibid., note 2,
_ (29) Pas même avec un couteau ébréché. 2'’w. note 13. C'est-à-dire, bien que la section avec un tel couteau, qui est impropre à l’opération, ne peut être considérée comme une continuation de l'opération, pour constituer une pause, il est quand même défendu d'agir de la sorte, parce que cela constitue une Nina wy%92 p1y. V. $ 24, art. 15, Glose. C'est pourquoi, dit le jh ninwn nv’w, $ 18, il est défendu de détacher la tête du tronc de l’ani- mal avant la cessation complète des contractions. De même, il faut défendre aux bouchers de pratiquer, après l'opération, une seconde incision afin de hâter l’écoule- ment du sang que les caillots restreignent parfois en oblitérant les troncs artériels sectionnés. Mais si l'opéra- teur a sectionné les deux canaux entièrement, 1l n’y a pas d'inconvénient à ce que le boucher ouvre avec son couteau,
tout de suite après l’opération, d’autres vaisseaux san-
guins, ou bien à ce qu’on détache entièrement la tête du tronc ; ce dernier acte toutefois ne doit être accompli qu'après l'écoulement du sang. V. la note précédente, et
Dv739 999, a. L, 215 nmivawmn, note 5, et ny7 ‘n2w,
note 43, au sujet de la section de la tête d’une dinde après l'opération. (30) Conforme au conseil de no 27, traité 1517, 28,.
PREMIER TRAITÉ, $ XXHI 127 certain si l'œsophage n’était pas perforé, il faut qu'il sectionne la trachée à un autre endroit, qu'il attende jusqu’à ce que la mort survienne et qu'il retourne (31) ensuite l'æsophage et en exa- mine la membrane intérieure ; s’il n'y trouve pas une goutte de sang, il peut en conclure que l'œsophage n'a pas été perforé et la volaille est, par conséquent, mangeable.
GLosE : L'usage (32) est de déclarer toujours la volaille immangeable, alors même que la pause ne s'était produite que durant la section de la pre- mière moitié de la trachée. Il est défendu de vendre la volaille telle qu’elle est (33), à un païen (34), mais il faut la tuer d’abord et la vendre ensuite, attendu que nous ne sommes pas à même de procéder à l'examen de l'æœsophage, et qu'il faut donc craindre que celui-ci ne soit per- foré (35). C'est par cette raison qu'il faut décla-
(31) V. précédemment, note 15.
(32) D’après l'avis du 1275, a. 1.
(33) C'est-à-dire vivante, après avoir fait une légère incision au cou.
(34) De crainte que celui-ci ne la revende ensuite à un Israélite. V. Talmud,, traité 15m, 53", et & 57, art. 18, Glose, et art. 21. Cf. également traité 75 7127, 65! : ovan v23 dy boawjn, etc. et 3°, |.
(35) Il est même défendu, dit le 3”w, a. 1., note 19, de garder une telle volaille à la maison, de crainte qu’on n’en mange. On peut cependant la garder pendant vingt-et-un
128 RITUEL DU JUDAISME
rer la viande immangeable lorsqu'on a arraché quelques plumes du cou d’une volaille et que celle-ci a saigné (36), ou bien lorsqu'on a sec- tionné la peau sur le cou d'une bête à cornes et que celle-ci a saigné (37), parce qu'il faut craindre, dans ce cas, que l'œsophage ne soit perforé. Mais (38) si l'animal n’a pas saigné et si la peau n'est pas sectionnée de part en part, on peut dé- clarer la viande mangeable, quand on opère l’ani- mal à un autre endroit, plus haut ou plus bas, et qu'on examine ensuite la partie de. l'œsophage située en face de l'incision qu'on a faite dans la peau avant l'opération. C'est (39) pourquoi il faut faire attention de ne pas plumer le cou de la vo- laille, si l'on peut opérer sans cela.
jours pour voir si elle va pondre. Car d'après le Talmud, (55, 582), tout animal atteint d’une maladie mortelle ne peut pas concevoir. Il y a cependant des exceptions à cette règle, V. $ 57, art. 48, Glose, et $ 86, art. 9, et >”’w, ibid., note 24.
(36) Le 2”w, a. L., note 20, trouve celte appréhension par trop exagérée. Il permet donc, en cas de grande perte, de saigner une volaille dont on a plumé le cou, alors même qu’il y avait quelques gouttes de sang. V. également 1, a. ]., note 7.
(37) Le Dan na h\°w, IL, & 20-93, permet d’opérer un animal qu’un vétérinaire a fait saigner au cou avant l'opération, et il n’y a pas à craindre une perforation de l’œsophage.
(38) D'après l'avis du ap n'a, a. 1.
(39) Selon le pr17 N, IL, $ 26. V. win 112, a. |., nole 23.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 129
$ XXIV
De la pression, de la transfixion, de l’incision déplacée et de l’arrachement
(Ge paragraphe contient 20 articles)
ARTICLE 1%, — Qu'est-ce qu'une pression ? Lorsqu'on (1) pose, par exemple, le couteau sur le cou de l'animal et que l'on pèse dessus jusqu'à ce qu'il le coupe, de la même façon que l’on coupe le radis ou la carotte, une telle opération est mvalide ; elle est encore à plus forte raison inva- lide, lorsqu'on frappe avec le couteau sur le cou, de la même façon que l’on frappe avec un sabre, et qu on coupe les canaux d'emblée.
ART. 2, — Si (2) l’on a opéré par un seul mou- vement du couteau, en avant ou en arrière, l'opération est valide si la longueur du couteau égale deux fois la largeur du cou ; (GLosE I : y compris la peau et les muscles cervicaux) ; sinon, elle est invalide, car, si le couteau n’a pas une telle longueur, il n’est pas possible de pratiquer l'opération par un seul mouvement, en avant ou
en arrière, sans faire une pression. Mais si l'on à
(A) niv du traité ”1b1n, 30b, et d’après l'explication du "11, a. l., et du D”2197, traité nunw.,il, 9, etlIll, 41. (2) Ibid., et selon l’avis de n°75 117, 312. 9
130 RITUEL DU JUDAISME
fait deux mouvements, l’un en avant et l’autre en arrière, l'opération est valide, alors même qu'elle était pratiquée avec un tout petit rasoir.
GLOSE IT : D'aucuns (3) se montrent plus sévères sous ce rapport, lorsqu'il s’agit de l'opération d'une bête à cornes. Dans nos régions, il est d'usage de déclarer l'opération d’une bête à cornes invalide, alors même qu'elle était pratiquée par un mouvement en avant et en arrière, si le couteau n'est pas un peu plus long que la largeur du cou (4).
ART. 3. — Si (9) l'on sectionne deux têtes à la fois par un seul mouvement, en avant ou en arrière, l'opération est valide si la longueur du couteau égale trois fois la largeur du cou ; sinon, il faut craindre une pression et, par conséquent, déclarer tous les deux animaux (6) immangeables.
ART. 4. — Si (7) deux personnes opèrentavecun
(3) Le 7°, a. L., et le 5719, qui n'appliquent la sen- tence de la ñ1wM précitée : n1w2 binNa V2N, qu'à une volaille dont le cou est mince.
(4) V. $ 8, Glose.
(5) nav, ibid.
(6) Selon l'avis du 7” et du N’2w7, et contrairement à l'opinion du wN°”?, a. L., qui n’invalide en pareil cas que l'opéralion du seul animal dont le cou a élé sectionné avec le bout du couteau.
(7) Talmud, 1. c.
dti A
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 131
seul couteau, alors même que l’une d'elles se tient du côté de la tête de l'animal et l'autre du côté de la poitrine et que la section est faite en biais, l'opération est valide, et l’on ne craint pas que l'une des personnes n'ait fait une pression.
ART. 9. — Si (8) l’on sectionne pendant l'opé- ration toute la colonne vertébrale, l'opération est valide.
GLOSE : Il (9) est d'usage de la déclarer invalide, alors même qu'on n’a sectionné que la plupart de la colonne vertébrale. Il ne faut pas déroger à cet usage ; car de nombreux (10) commentateurs sont du même avis. |
ART. 6. — Lorsqu'on (11) opère une volaille et que l’on tient les canaux entre deux doigts, il faut
tächer de les retenir solidement, car sans cela il
arrive parfois que les canaux glissent d’un côté ou
de l’autre, de manière qu'on ne puisse les sec- tionner par un seul mouvement du couteau en avant, et il en résulte une pression.
(8) D’après le 12719, a. 1.
(9) V. $ 93, note 98, et $ 67, art. 3, Glose, et T1, ibid., note 2.
(10) vw dutraité ?51n, 27a,s. v. NY0D] rat N5T, etn”"avs mn, a. |.
(11) Tel est l'avis du D”, cité par les: V2 NA, traité nonw, note 6.
132 RÎTUEL DU JUDAISME
GLosE I : De (12) même il ne faut pas appuyer le doigt sur la lame du couteau, mais on doit tenir celui-ci par le manche, afin de ne pas faire de pression (13).
L'opération est invalide alors même que la pres- sion n'était faite que durant la section d’une toute pelite partie de l'æsophage.
GLOSE IT : Il (15) est d'usage de déclarer invalide toute opération avec pression, aussi bien lorsque cette dernière a été faite durant la section de la première moitié du canal, que lorsqu'elle à été faite durant la section de la seconde moitié ; aussi bien si elle a été faite sur la trachée que sur l’æsophage.
ART. 7. — Qu'est-ce qu'une transfixion ? Lors-
qu'on (16) introduit le couteau entre un canal et
(12) Swan, IL, $ 12.
(13) C'est pour la même raison, dit le w7n +72, a. 1., note 3, qu’il ne faut jamais opérer la volaille avec le grand couteau dont on se sert pour l'opération du gros bétail, car, étant donné le grand poids du couteau par rapport à l'animal opéré, on pourrait facilement faire une pression. De même, dit le n5v13n no2>, Il, K 192, il faut opérer debout, car, étant assis, on est plus disposé à faire une pression.
(44) snaon du traité 15m, section II.
(15) V. $ 33, art. 6. |
(16) iv dutraité ”+51n, 822, selon l'explication qu’en donne le Talmud, ibid., 30h.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 133
l'autre et, soit qu’on seclionne le canal inférieur d’abord en le coupant d'avant en arrière, confor- mément à la loi, et qu'on retire ensuite le couteau pour seclionner le canal supérieur, soit qu’on sectionne le canal supérieur d’abord, en le coupant d'arrière en avant, contrairement à la loi, une telle opération est invalide.
ART. 8. — Si (17) l’on introduit le couteau au-dessous de la peau ou de la laine emmélée du cou de l'animal, ou au-dessous d’un licou en étoffe attaché ou collé avec de la cire autour du cou de l’animal, l'opération est invalide. Mais si le licou est lâche autour du cou, l'opération est valide. Il y a quelqu'un (18) qui la déclare même dans ce cas invalide. De propos délibéré, il con- vient de tenir compte de cette opinion.
- GLOsE : De (19) même il faut faire attention, quand on opère des moutons qui ont de la laine -emméêlée au cou, d’arracher cette laine emmèêlée avant l'opération (20), afin de ne pas faire une transfixion.
(17) Talmud, 1. c., et d’après l'avis de ”’w7, a. 1.,s. v. 1p)n.
(18) Le 0’’29, traité wnw, II, 10.
(19) Le 2799 au traité ”155n, section II.
(20) Quant à la question de savoir si l’on peut plumer
134 RITUEL DU JUDAISME
ART. 9. — Lorsqu'on (21) opère avéc le bout du couteau pour ménager la peau et la préserver d'une grande entaille, il faut faire attention que le bout du couteau ne soit pas caché sous la peau pendant l'opération. Mais si l'on opère avec le mi- lieu du couteau, il n’y a pas d'inconvénient à ce que le bout en soit caché sous la peau, puisque la partie de la lame avec laquelle on opère, c'est- à-dire celle qui se trouve en face des canaux, n’est point cachée. Il y a quelqu'un (22) qui considère l'opération, même dans ce cas, comme une trans- fixion. De propos délibéré, il faut tenir compte de son opinion. | . ART. 10. — Si (23), après avoir sectionné la plu- part des canaux, on introduit le couteau au- dessous de la partie mineure non sectionnée des
deux canaux ou d’un seul et on la coupe, l’opéra-
avant l’opération le cou de la volaille, v. la Glose à la fin du $ 23. Ë |
(21) C’est d’après la manière de voir de *’w au traité bin, 20b, s. v. mÜnD NA, et au traité Din, 68b. Mais nj90tn au traité bn, 1. c., s. v. 1199, n’est cas du même avis.
(22) Le on 920, $ 136, cité par le 10, a. I.
(23) D’après la Kn2Dn au sujet de 13% dont il était question au K 23, art. 5. |
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LA
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 135 tion est valide. Il y a quelqu'un (24) qui la déclare invalide, même dans ce cas. De propos délibéré, 1l faut tenir compte de son opinion.
GLose : Il (25) est d'usage de déclarer invalide toute opération avec transfixion, soit que celle-ci ait été faite durant la section de la première mol-
tié du canal, soit de la seconde; soit chez la trachée, soit chez l'œsophage.
ART. 11. — Lorsqu'on (26) introduit le couteau au-dessous de la partie mineure supérieure du canal qu'on coupe d'arrière en avant et qu'on achève ensuite l'opération conformément à la loi (27), ou bien lorsqu'après avoir sectionné la plupart d’un seul canal, on introduit ensuite le couteau au-dessous de la partie mineure non sec- tionnée et on sectionne le deuxième canal, ou en- fin lorsqu'on sectionne !a partie mineure du pre- mier canal par transfixion et qu'on achève l’opé- ration sans transfixion, l'opération est invalide.
ART. 12. — Qu'est-ce qu'une incision déplacée ?
(24) vw au traité ”151n, 30b, s. v. p'n, également au sujet de nv.
(25) Toujours d’après ”’w précité.
(26) Talmud, traité 51m, 30b, et selon l'interpréta- tion de n9D4n, a. 1., s. v. 119 oDMt0 wiyn02 m0.
(27) C’est-à dire en sectionnant d'avant en arrière la partie majeure restante du canal.
136 RITUEL DU JUDAISME
C'est (28) lorsqu'on sectionne la trachée au-dessus
de la limite propre à l'opération (29), ou bien
lorsqu'on à commencé à la sectionner dans l’es-
pace propre à l'opération et qu'on a ensuite fait dévier le couteau hors de cet espace et achevé la section au-dessus de la limite prescrite. Maïs l’opé- ration est valide si on à sectionné la plupart de la circonférence (30) de la trachée dans l’espace indiqué et qu'on à ensuite fait dévier le couteau hors de gel espace etwsectonné le-restettaeta trachée au-dessus de la limite prescrite. De même l'opération est valide lorsqu'on a sectionné, entre les limites indiquées, la plupart des deux canaux chez une bête à cornes et qu’on a achevé ensuite l'opération par une incision déplacée ou par une pression. Il y a quelqu un (31) qui déclare l'opé- ration invalide s’il y avait pression. De propos dé- libéré, il faut tenir comple de son opinion.
GLOSE : Il (32) est d'usage de déclarer l’opéra- tion invalide, soit par suite d'une pression, soit par suite d’une incision déplacée, soit durant la
(28) Talmud, ibid., 18' et 19a.
(29) 20art de
(30) V.$ 21, note 5.
(31) Le D’’219 qui partage l’avis de +”’w, cité dans la note 24.
(32) Par la même raison que dans l’art. 6 et 10.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 137 première moitié du canal, soit durant la seconde, soit chez la trachée, soit chez l'æœsophage.
ART. 13. — L'opération (33) est valide lors- qu'on sectionne le premier tiers de la trachée par une incision déplacée et les deux derniers tiers par une incision correcte (34) ; l'opération est également valide lorsqu'on sectionne le premier
tiers par une incision correcte, le second par une
incision déplacée et le troisième encore par une
incision correcte. Mais l'opération est invalide lorsqu'on sectionne le premier tiers par une inci- sion déplacée, le second par une incision correcte et le troisième de nouveau par une incision dé- placée (35). Mais une pression ou une transfixion, soit durant la section du premier ou du second tiers, rend l'opération toujours invalide.
ART. 14. — Toutes (36) ces distinctions ne trouvent d'application qu'en cas où l'on est cer- tain de ne pas avoir touché l’œsophage et où il ne
(33) Talmud, ibid., 19a, selon l’avis de 1292 +51 92 AT.
(34) Vu que la plupart de la circonférence de la trachée a été sectionnée de façon correcte.
(35) Vu que dans ce cas la plupart de la section a été pratiquée de façon incorrecte.
(386) Talmud, ibid., 43b : 29 1320 nn NYN 1 N2p1Y, eic.
138 RITUEL DU JUDAISME
s’agit que d’une incision faite à la trachée au- dessus de l'espace indiqué ; mais si l’on a fait la moindre incision déplacée à l’æœsophage, soit au- dessus, soit au-dessous de l’espace indiqué pour l'opération, ou si l'on à fait, avant de terminer l'opération, une incision déplacée à la trachée au- dessous de l'espace indiqué, alors même qu'on a terminé ensuite l'opération à l’espace indiqué, elle est invalide, parce que la moindre perforation en ces endroits rend la viande de l'animal imman- geable (37).
GLOSE : Il est d'usage de déclarer, à la suite de toute sorte d'incision déplacée, l'opération inva- lide. Il ne faut pas déroger à cet usage.
ART. 15. — Qu'est-ce qu'un arrachement ? C'est (38) lorsqu'un des canaux, la trachée ou l'œsophage, a été arraché (39) ou s’est détaché (40), avant l'achèvement de l'opération, de l'os hyoïde et
(37) V. $ 33, art. 3, et $ 34, art. 10. Cf. sw au traité "bin, 452, s. v. nn 79 non).
(38) Talmud, ibid., 92, selon l'interprétation de n201n, a. 1, van Ant
(39) Mp1y — arraché violemment.
(40) vow: — détaché seul. Quant au terme vnw:r, il
signifie 522 1N. On sait que dans le langage rabbinique
signifie parfois ou, tel: N ñwy1 von.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 139
des muscles qui l'entourent. Mais (41) si on a déjà sectionné un canal ou la plupart d’un canal chez la volaille quand l’autre canal se détache, l’opéra- tion est valide. Tandis que l'opération est invalide si on a sectionné un canal après que l’autre s'était déjà détaché. |
GLosE : Chez nous, il est d'usage de déclarer in- valide toute opération avec arrachement, soit du- rant la section de la première moitié, soit durant celle de la seconde, soit de la trachée soit de l’æœso- phage. Il (42) n’est question ici que de la viande de l’animal après l'opération ; mais aussi long- temps que l'animal est vivant, l'arrachement des canaux n'a pour l'animal aucun inconvénient, seu- lement il ne peut jamais plus être opéré. Il en ré- sulte que le lait ou les œufs d'un tel animal sont mangeables.
ART. 16. — L'arrachement (43) des canaux ne rend l'opération invalide que lorsque le canal est tout à fait détaché ; mais s’il reste encore attaché, ne fût-ce que par un petit bout de la parois, l’opé- ration est valide ; à condition toutefois que le bout qui l’attache soit uni et d’une seule pièce ; mais s’il se compose de plusieurs fils disséminés,
(41) Talmud, ibid., 10 et 282, toujours d’après l’inter- prétation de n\20\n précité.
(42) Rav n’w, $ 591, et non, I. c. (43) Talmud, traité "557, 442.
140 0% RITUEL DU JUDAISME
l'un par ici l’autre par là, l'opération est invalide, parce que l’incohérence des fils qui attache le canal prouve que celui-ci à été violemment arra- ché, de sorte que le bout qui l’attache encore n'est pas assez solide, et on le considère, par consé- quent, comme tout à fait arraché. Il (44) n’en est cependant ainsi que lorsque le canal s'est détaché dans la plupart de sa circonférence ; mais si, au contraire, la plupart de la circonférence reste en- core attachée, alors même que cette partie attachée est disséminée, un peu d'ici un peu de là, l'opé- ration est valide.
ART. 17. — Lorsque (45), après avoir sectionné un des canaux, on trouve l’autre détaché, sans qu'on le sache s’il s’est détaché avant l'opération ou après, l'opération est invalide.
GLosE : Alors (46) même qu'on a jeté la volaille par terre après l'opération, il ne faut pas attri- buer à cette projection l’arrachement du canal. Mais (47) on peut se fier au praticien-boucher
(44) Ibid. : 2172 Hsssaw ose, que le Talmud, 1. c., interprète ensuite : YPIVDNN PDINT. . (45) Ibid., 103 et 28a.
(46) D’après le 51, K 35.
(47) Selon le Nm *pDD, $ 205. Cf. non au traité Povx, 2h, sv. JNIDINA TONI TN TD.
PREMIER TRAITÉ, $ XXIV 141 quand il assure que le canal n'était pas détaché pendant l'opération.
ART. 18. — Si (48), après avoir sectionné le canal, on trouve qu'il est détaché, l'opération est invalide si l’on a tenu les canaux dans la main durant l'opération, ou si l’on a tenu en main la peau de derrière le cou de sorte que celle de devant, étant trop serrée, a comprimé le canal (49) ; sinon, l'opération est valide, à condition qu'on procède à l'examen suivant : on apporte un autre animal dont on sectionne le canal qu’on arrache ensuite. Si les sections se ressemblent, l'opération est valide (50). Mais si les contours de la seconde section sont plus rougeâtres, la première opération est invalide. De (51) nos jours, nous ne sommes plus à même de procéder à un tel examen ; l'opération est donc dans tous les cas invalide.
(48) Le wN’” au Talmud, 1. c.
(49) Parce que dans tout ces deux cas, il est à craindre que les canaux n'aient été déjà détachés avant lopé- ration. |
(50) Car cette conformité de couleur de toutes les deux trachées démontre que la première a été également détachée après la section.
(1) Selon le 1% n°111, traité Awinw, section IIT,
142 RITUEL DU JUDAISME
ART. 19. — Lorsque (52), après avoir opéré une volaille conformément à la loi, on trouve sur Ja lame du couteau un cerceau entier de la trachée, l'opération est valide (53).
GLOSE : D’aucuns (54) déclarent l'opération en
pareil cas invalide. Cette (55) opinion est plus juste, contrairement à laquelle il ne faut pas agir.
ART. 20. — Quand (56) on opère une volaille, il faut faire attention d'en retenir les pattes en les serrant contre la terre (57), ou bien de tenir la volaille en l'air de manière qu’elle ne puisse s’ac- crocher au sol avec les pattes, afin d'éviter un
arrachement des canaux.
8 XXV De l'examen après l'opération
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE £*.— Le (1) praticien-boucher doit exa-
(52) D’après le n13N, cité par le AD n°2, a. 1.
(53) Cf. rs’, a. l:, note. 17; et =”, note:51, et n5132 519, al
(54) Le DK etle 1.
(55) V. ñwn 9297 au 910, a. |. |
(56) Talmud, traité naw, 1282. V. K 1, note 13.
(57) Ou bien contre le mur. 5”, a. 1., note 18.
(1) Talmud, traité 55m, 92, et n°29, traité sum, I, 12.
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PREMIER TRAITÉ, $ XXV 143
miner les canaux après l'opération et s'assurer que la plupart de leur circonférence a été sec- tionnée, ou bien il doit regarder pendant l'opéra - tion si la plupart de la circonférence des canaux est sectionnée ; s'il ne l'a pas fait, la viande de l'animal opéré est immangeable.
GLOSE I : Ilest d'usage d'examiner de la ma- nière suivante : on appuie le pouce sur le larynx, pression qui fait saillir les canaux hors de la plaie, et alors on peut voir si la plupart de la circon- férence en est sectionnée. On peut, de cette facon, voir également si un canal ne s'était détaché, car si les canaux ne retournent plus à leur position primitive après qu'on cesse de peser avec le doigt sur le larynx, ceci constitue la preuve que les ca- naux sont arrachés et l'opération est, par consé- quent, invalide.. On n'a pas besoin cependant d'examiner si les canaux ne sont pas arrachés, car on se base sous ce rapport sur la plu- part des animaux, ainsi qu'on le fait (2) pour tous les autres cas qui rendent la viande imman- geable.
I y a quelqu'un (3) qui opine qu'il faut aussi regarder si la section était faite entre les limites
(2) C'est-à-dire qu’on n’examine point, en se basant sur la règle générale. Cf. ‘’w au Talmud, traité 9517, 192, S. V. DD.
(3) Le wn”’17 nv’w, $ 171, cité par le 15, a. 1.
144 RITUEL DU JUDAISME prescrites (4) et s’il n’y avait pas une incision dé- placée (5).
GLosE II : L'examen (6) doit être fait avant qu'on ne jette la volaille par terre. Maïs si on n’a pas examiné avant, on examine après, et on n’a
pas à craindre que l’entaille ne se soit élargie (7) par suite de la projection de la volaille.
ART. 2. — Ceux (8) qui sondent avec une plume pour savoir si la plupart de la circonférence du canal est sectionnée (9), commettent une er- reur (10).
ART. 3. — Si (11), après qu'on a opéré un ani- mal conformément à la loi, un loup en emporte
l'intestin et le rapporte ensuite perforé, la viande
ee ——
(4) V. $ 20, art. 1 et 2.
(5) V. $ 24, art. 12-14.
(6) D’après le Dr, K 35.
(7) C'est-à-dire que la section n’ait pas embrassé la plu- part du canal, mais que celle-ci ne se soit simplement élargie par la violence du choc. V. 3”w, note 4.
(8) D’après le 2711 au commencement du traité "bin.
(9) V. 2”w, a. 1., note 5.
(10) Attendu que l’opération doit être faite de telle façon que l’on puisse constater par un simple coup d'œil, sans avoir besoin d'aucune mesure, que la plupart de la cir- conférence des canaux est sectionnée : ñN927 2117 1292 Dr31y9.
(41) Talmud, traité 151, 9.
dc 6
PREMIER TRAITÉ, $ XXVI 145
de l'animal opéré est mangeable (12), et il ne faut pas craindre que le loup n'ait enfoncé ses dents dans des trous qui existaient déjà.
GLosE : Mais (13) si cet incident arrive avant que l’on ne sache si l'opération était bien faite, l'animal est encore censé défendu (14) et, par con- séquent, chaque doute qui surgit au sujet de l'opération en rend la viande immangeable.
$ XXVI De la perforation de l’œsophage ou de l'intestin avant l’achèvement de l'opération
(Ge paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE [*. — Si (1) l’œsophage vient d’être perforé pendant l'opération en face de l'endroit où la section est faite, la viande de cet animal est immangeable.
(12) Parce qu'on attribue les trous de l'intestin aux dents du loup.
(13) Talmud, ibid., 102.
(14) Car chaque animal est censé défendu, tant qu’on n’a pas la certitude qu'il a été opéré conformément à la loi : nv 1122 D 7) 0 7Y DTONL TIDIN 592 9972 92171, on ne dit donc pas ñ0nw1w, mais 71m 111, c’est-à- dire de quelle façon; ce qui le prouve encore de plus, c’est la sentence (102) : Ljo9 nunwa P20 pet
(1) D’après l'avis de ni2pïin au traité ”51n, 8, s. v. 173 NIK NT.
10
146 RITUEL DU JUDAISME
ART. 2. — Si (2) le poumon vient d'être per- foré après que la section de la trachée était faite